1ère Chambre Cab3, 5 juin 2025 — 24/01701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/202 du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/01701 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O5Q
AFFAIRE : M. [L] [P]( Maître Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES) C/L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SCP RIBON - KLEIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Tom BONNIFAY de la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 31102023
CONTRE
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière « [W] » (ci-après « SCI [W] ») a été constituée par les frères [L] et [E] [P] le 11 octobre 1990. Elle avait notamment pour objet l'achat, la vente, la location, la gestion, l'exploitation par bail ou autre de tous droits et biens immobiliers.
Son capital social lors de sa constitution, était réparti à hauteur de 90 parts au profit de Monsieur [L] [P] et 10 parts au profit de Monsieur [E] [P].
Par acte de cession de parts en date du 22 janvier 1993, enregistré le 25 janvier 1993, Monsieur [L] [P] a cédé les parts sociales qu'il détenait au capital social de la SCI [W] à ses deux frères : 85 parts sociales à Monsieur [E] [P], et 5 parts sociales a Monsieur [H] [P] au prix de 300.000Frs (45.734,71€), payable à hauteur de 30.000 Frs (4 573,47€) le jour de la cession de parts puis par le versement de 9 échéances annuelles de 30 000 Frs (4 573,47€) chacune, le premier versement devait intervenir le 1er janvier 1994 et le dernier le 1er janvier 2002.
Suivant exploit en date du 8 juillet 2009, M.[L] [P] assignait Messieurs [E] et [H] [P] ainsi que la SCI [W] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir la résolution de l'acte de cession de parts pour défaut de paiement du prix.
Suivant jugement en date du 26 avril 2010, le tribunal de commerce se déclarait matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 2 octobre 2012, rectifié le 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a retenu que le prix de la cession de parts sociales avait été payé et qu’il existait « une impossibilité morale de demander à Monsieur [L] [P] une quittance alors que le paiement était effectué entre frères et en présence de toute la fratrie ». le tribunal le déboutait de ses demandes. Cette décision était confirmée en appel.
Le 9 décembre 2013, Monsieur [L] [P] déposait plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs d'escroquerie au jugement, de tentative d'escroquerie au jugement, de subordination de témoins, d'établissement d'une attestation inexacte et d'usage d'une telle attestation. Cette plainte avec constitution de partie civile faisait suite à une plainte déposée entre les mains du Procureur de la République le 26 août 2013 par laquelle il dénonçait des faits susceptibles de recouvrir les qualifications « d’escroquerie au jugement » et « de tentative » du même délit mais aussi de « subordination de témoins, établissement d’une attestation inexacte et usage d’une telle attestation » Il expliquait notamment que : – les trois attestations rédigées par ses frères, [T], [Z] et [H] [P], produites dans le cadre du contentieux civil, étaient fausses ; – ces attestations avaient été établies au vu d'une quittance de paiement produite par [E] [P], cette quittance étant également arguée de faux.
Le 16 avril 2019, [E] [P], [H] [P] et [T] [P] comparaissaient devant le magistrat instructeur dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution.
Ils faisaient de simples déclara