3ème Chbre Cab B1, 5 juin 2025 — 24/07912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07912 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUE

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [G] [T] [S]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculé au RCS [Localité 5] 302 493 275 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [G] [T] [S] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné [G] [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir le tribunal : “-Condamner Madame [G] [S], à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 122.213,86 €, comptes arrêtés au 7 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme principale de 121.382,57 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l'année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, -Condamner Madame [G] [S], à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Madame [G] [S], aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL - AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive,”

Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT affirme que par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2018, La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [G] [S] un prêt immobilier d'un montant de 147,000,00 € au taux conventionnel de 2,10% l'an, (TAEG 2,872%), amortissable en 180 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 4], intégralement garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. De nombreuses échéances de remboursement n'ayant pas été honorées, la SMC a prononcé l’exigibilité anticipée de ce prêt par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, à la suite de mises en demeure infructueuses des 12 et 13 septembre 2023. En sa qualité de caution, la société CREDIT LOGEMENT est intervenue aux lieu et place de Madame [G] [S], et a réglé à La SMC: - la somme de 5.025,58 € selon quittance du 11 octobre 2023, - la somme de 116.356,99 € selon quittance du 25 mars 2024,

[G] [S], citée à étude, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues  :

Aux termes de l'article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

La SA CREDIT LOGEMENT produit l’offre de prêt comprenant l’acte de cautionnement, le courrier de déchéance du terme du crédit, la quittance subrogative et le décompte de créance, soit la somme de 122.213,86 €.

[G] [S] ne justifie pas du versement de cette somme.

Il convient d’ordonner la capitalisation des