3ème Chbre Cab A2, 5 juin 2025 — 23/11874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2025/ du 05 Juin 2025

Enrôlement : N° RG 23/11874 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAO

AFFAIRE : Mme [R] [W] ( Me Hugo BONACA) C/ S.D.C. [Adresse 3] (Me Nicolas MERGER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant et domiciliée [Adresse 3]

représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [W] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 septembre 2023, à laquelle Madame [W] n’était pas présente ni représentée.

Le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié le 13 octobre 2023.

Suivant assignation en date du 20 novembre 2023, Madame [W] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille afin principalement d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 23 septembre 2024, Madame [W] demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de :

- La déclarer recevable et fondée en son action et en conséquence : Constatant l’irrégularité de la convocation émise, - Annuler l’intégralité des résolutions prises au cours de l’Assemblée Générale en date du 19 septembre 2023 du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] En Tout Etat De Cause - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - S’entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement à Mme [W] d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Faire application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi SRU du 13 décembre 2000 et DIRE que les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédures, y compris d’Avocat, qui seront répartis entre les autres copropriétaires. - Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 CPC). - S’entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens distraits au profit de Me BONACA, Avocat sur son affirmation de droit qui y a pourvu aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, demande au tribunal de : - Constater que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2023 a bien été notifiée à Madame [R] [J] [W] plus de vingt et un jours avant sa tenue ; - Constater qu’il existe un faisceau d’indices suffisants participant à démontrer que la convocation a bien été présentée une première fois à Madame [W] le 24 août 2023 ; - En conséquence, rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [R] [J] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [R] [J] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu ; - Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civi