GNAL SEC SOC : SSI, 5 juin 2025 — 18/00093
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/02372 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 18/00093 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDYF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [L] [H] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA [Y] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 15 janvier 2018, Monsieur [V] [L] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le directeur de l'[Adresse 11] (dite [12]), et signifiée le 10 janvier 2018, pour le recouvrement de la somme de 6 526 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er et 2ème trimestre 2017.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience utile du 14 janvier 2025.
L'[12], venant aux droits du [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - valider la contrainte pour un montant de 6 526 €, - condamner Monsieur [L] [H] au paiement de cette somme, - condamner Monsieur [L] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF [8] développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d'opposition n'encourt pas l'annulation. L'[12] fait également valoir qu'elle justifie du bien-fondé de sa créance.
Monsieur [L] [H], présent en personne exposant oralement ses conclusions, sauf celle contestant l'obligation d'affiliation qu'il indique abandonner, sollicite du Tribunal de : - ordonner jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [V] [L] [H], - annuler la mise en demeure, - annuler la contrainte, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [H] fait valoir que la procédure de recouvrement diligentée à son encontre est entachée de nullité en ce qu'il n'a pas été en mesure d'appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, compte tenu de surcroît de discordances de numéro et dates entre la mise en demeure et la contrainte litigieuse.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'org