1ère Chambre civile, 3 juin 2025 — 24/03146
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C c/ [H] [G] , [T] [O] [P] [F] épouse [G]
copies et grosses délivrées le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03146 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IINU Minute: 277 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G] né le 13 Août 1975 à BULLY-LES-MINES (62), demeurant 3, Résidence Le blanc pignon - 62670 MAZINGARBE
défaillant
Madame [T] [O] [P] [F] épouse [G] née le 07 Septembre 1976 à BETHUNE (62), demeurant 3, Résidence Le blanc pignon - 62670 MAZINGARBE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation du 13 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 février 2018, M. [H] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] ont souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord un prêt immobilier de 42 025,18€ remboursable en 84 mensualités au taux de 0,840 %.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s'est engagée en qualité de caution.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, ils ont souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord un prêt immobilier de 82 724,76€ remboursable en 180 mensualités au taux de 1,30 %.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s'est engagée en qualité de caution.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 avril 2024, reçue le 23 avril 2024, la société Banque populaire du Nord a mis en demeure M. et Mme [G] de payer : -la somme de 1830,89€ correspondant à 3 échéances impayées du prêt n° 08694243 -la somme de 2530,10€ correspondant à 5 échéances impayées du prêt n° 08732516 dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi.
Elle a indiqué qu'elle prononcera la déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai fixé.
Par courrier daté du 03 juin 2024, la société Banque populaire du Nord a informé M. et Mme [G] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 8623,36€ au titre du premier prêt et de 76 134,67€ au titre du deuxième prêt.
Suivant quittance subrogative du 29 juillet 2024, la société Banque populaire du Nord a reconnu avoir reçu la somme globale de 76 062,08€ le 29 juillet 2024 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. et Mme [G] au titre du remboursement du prêt 08694243 d'un montant initial de 42 025,18€ et au titre du remboursement du prêt n° 08732516 d'un montant initial de 82 713€.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [T] [F] épouse [G] et M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 2288 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : - Dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, - Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G], suivant quittance subrogative en date du 29 juillet 2024, au paiement de la somme totale de 76 062,08 euros au titre des sommes dues au titre du prêt LOGIFIX n°08694243 et du prêt LOGINVEST n°08732516, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ; - Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; - Dire et juger le cas échéant que Mme [T] [G] et M. [H] [G] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; A titre subsidiaire, - Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G] au paiement des entiers frais et dépens eng