Référés, 3 juin 2025 — 25/00182

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 JUIN 2025

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOS

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [T] [F] né le 16 Juillet 1986 à [Localité 11] (01) demeurant [Localité 3] - QUEBEC (CANADA)

représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70

DEMANDEUR

et

S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE PERRIN-CHANEL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 509 585683, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ENTREPRISE [X], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 301 524 302, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 29 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 27 et 28 mars et 7 avril 2025, M. [G] [F], dénonçant les désordres et non-conformités (notamment une discordance entre les surfaces réalisées et celles prévues dans les plans ainsi que des fissures qui persistent dans des chambres) affectant, selon lui, les travaux de rénovation et de réaménagement réalisés dans la maison lui appartenant à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 2], a fait assigner la société Cabinet d'architecture Perrin-Chanel, maître d’oeuvre de l’opération, la société Mutuelle architectes Français, assureur de la précédente, et la société [X] (identité exacte Entreprise Petetin), l’entreprise en charge du lot plâtrerie, faux-plafond, isolation, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.

À l’audience du 29 avril 2025, M. [F], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, s’opposant à la demande reconventionnelle de la société Entreprise Petetin tendant à le voir condamner au règlement de la somme de 1280,66 euros TTC à titre provisionnel dès lors que l’hypothèse de l'implication si ce n’est de la responsabilité quant aux problématiques de surface étant établie, l’obligation d’assurer le règlement de la somme litigieuse à titre de provision est largement contestable.

La société Cabinet d'architecture Perrin-Chanel et la société Entreprise Petetin ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage, cette dernière sollicitant en application de l’article 835 du code de procédure civile (fondement précisé oralement par son avocat) la condamnation de M. [F] à lui verser à titre provisionnel le montant de la retenue de garantie de son marché indûment conservé malgré l’absence de réserve à réception de ses travaux, soit la somme de 1 280,66 euros TTC.

La société Mutuelle architectes Français n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le constat dressé le 30 juin 2022 par le commissaire de justice requis par M. [F] (dont les photographies annexées au constat n’ont cependant pas été remises au juge) ainsi que les messages échangés entre l’architecte et le maître de l’ouvrage (faisant état de l’intervention d’un expert dont aucune note ou rapport n’est cependant produit), rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise, d’ailleurs non formellement contestée par l’architecte et le locateur d’ouvrage concerné, repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [F] afin d’en garantir la bonne exécution.

Il est acquis que les travaux réalisés par la société Entreprise Petetin ont été réceptionnés le 22 février 2022, de sorte que l’obligation du maître de l’ouvrage, qui ne justifie pas avoir respecté les exigences de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, ne peut valablement opposer une contestation sérieuse à la demande reconventionnelle en paiement formée par son créancier. La demande formée ainsi à l’encontre de M. [F] sera satisfaite. Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [F], demandeur à la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de M. [F], une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 23 mai 2025) :

M. [V