1ERE CHAMBRE, 4 juin 2025 — 24/00947
Texte intégral
============== Jugement N° du 04 Juin 2025
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDG ==============
SDC DE L’IMMEUBLE CENTRE NOEL [Localité 8] SIS [Adresse 7] Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 9] IMMOBILIER. C/ [C] [L]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me MEHEUST T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE NOEL [Localité 8] SIS [Adresse 7], Représenté par son Syndic en exercice, la société “LP GESTION”, SARL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 328 962 147, au capital social de 35.843 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1],; représentée par Me Marion MÉHEUST, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21 ; Me Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est propriétaire des lots n°32 et 52 de l'immeuble en copropriété " Centre Noël [Localité 8] " situé [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte en date du 02 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL LP GESTION, a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation au paiement des arriérés de charges de copropriété outre le paiement de dommages et intérêts.
Assigné par remise à l'étude, Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- Le recevoir en son action ; - L'en déclarer bien fondé ; - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 9.516,70 euros à titre principal, charges arrêtées au 02 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.484 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en outre de rappeler que les demandes aux fins de " recevoir " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur l'obligation au paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
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