1ère chambre - Référés, 4 juin 2025 — 25/00310

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00310 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD367

Date : 04 Juin 2025

Affaire : N° RG 25/00310 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD367

N° de minute : 25/00284

Formule Exécutoire délivrée le : 05-06-2025

à : Me Claire-Marie QUETTIER + dossier

Copie Conforme délivrée le : 05-06-2025

à : Me Chloé ASSOR Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Dominique N’DIAYE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

L’AUXILIAIRE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2022 (RG 22/189), le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [O] [N] au contradictoire de Monsieur [M] [F], demandeur, la S.A.R.L CKDE BATI, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, la SARL ETHIK A et la MAF, en défense.

Par ordonnance de référé successives en date des 25 janvier 2023 (RG 22/1202),11 octobre 2023 (RG 23/726),15 mai 2024 (RG 24/244) les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à : - la S.A.R.L ENTREPRISE [U] laquelle est intervenue sur le lot revêtement de sol et mural dans le cadre de la construction, - la S.A.R.L ICSEO BUREAU D’ETUDES laquelle a réalisé une étude géotechnique, - la S.A.R.L GENIE TEC FRANCE INGENIEURS CONSEILS laquelle avait qualité de bureau d’étude

- N° RG 25/00310 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD367 - la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, - la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENIE TEC FRANCE, - la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société GENIE TEC FRANCE, - et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG

Par ordonnance de référé en date du 06 novembre 2024 (RG 24/787), la mission d’expert judiciaire a été étendue aux postes suivants : tâches affectant la façade et les pierres de parement de la dépendance et les fissures affectant le tableau de la fenêtre du pignon droit de la dépendance telles que mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2024 par Maître [X] [G]. Le juge des référés à par ailleurs enjoint à la société ICSEO BUREAU D’ETUDES à communiquer la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par elle postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG et prenant effet au 31 décembre 2017.

Les opérations d’expertises sont en cours.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG fait état de ce que la société ISCEO BUREAU D’ETUDES, qui est intervenue à l’acte de construction litigieux en qualité de bureau d’étude était assurée à la date du 25 juillet 2023 auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE et qu’il est donc nécessaire de l’attraire à la cause.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a fait délivrer une assignation à comparaître à la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

Bien que régulièrement assignée, la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoqu