4ème chambre, 5 juin 2025 — 23/02656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1]
05/06/2025
4ème chambre Affaire N° RG 23/02656 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKMA
DEMANDEUR : S.A.S. MCO MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE (RCS NANTES 390541811) Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : Mme [W] [I] Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Février 2025, délibéré prévu le 03 Avril et prorogé au 05 Juin 2025
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 12 juin 2023, la SAS MCO-MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE a assigné Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
- Condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme principale de 9.646,27 € avec intérêts au taux BCE augmenté de 10 points, - Condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme de 1.929,25 € au titre de l’indemnité conventionnelle, - Condamner Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [W] [I] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2023, Madame [W] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
1°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Madame [W] [I] demande au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu l’article 1217 du code civil Désigner tel expert avec pour mission de : 1°/ Visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les
explications des parties, entendre tout sachant et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, leur date de réception ; 2°/ vérifier si les désordres et non conformités allégués dans les conclusions d’incident de Madame [I] existent ; 3°/ dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’exécution, ou de toute autre cause ; 4°/ réunir les éléments permettant de dire si les désordres constatés, constituent une réserve à la réception, un vice caché, un défaut de conformité par rapport aux prescriptions contractuelles, un dommage intermédiaire, ou s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou bien, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ; 5°/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer ; définir notamment les solutions, tant d’un point de vue technique que financier ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer dans un délai à fixer, aux frais et risques de l’installation défaillante ; 6°/ rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et à subir du fait des travaux à effectuer ; 7°/ Donner son avis sur les 3 documents communiqués à Madame [I] par la société MCO concernant les réservations pour le seuil du portail coulissant 8°/ Donner son avis sur les comptes entre les parties 9°/ adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif. - Débouter la société MCO de sa demande de provision, - Débouter la société MCO de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
2°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, la S.A.S MCO demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 143 du Code de procédure civile, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la société MCO – MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAIRE en ses demandes, fins et conclusions, Y faire droit. En conséquence : - Débouter Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Accorder à la société MCO une provision d’un montant total de 5.186,33 € TTC, ou, à défaut, d’un montant total de 4.927,01 € TTC, - Condamner Madame [W] [I] à verser à la société MCO la somme de 5.186,33 € TTC à titre de provision, ou, à défaut, la somme de 4.927,01 € TTC, - Condamner Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [W] [I] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La S.A.S MCO sollicite une ex