Chambre des référés, 5 juin 2025 — 24/02004
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION
N° RG 24/02004 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMR du 05 Juin 2025
N° de minute 25/872
affaire : [K] [T] c/ S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION, S.A.S. FONBAT, S.A.S. WAKAM, S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS
Expédition délivrée à
Me Julie FLAMBARD Me Stéphane GALLO Me Jean baptiste TAILLAN Me Thierry TROIN UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [T] [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FONBAT [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. WAKAM [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 10] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025 . EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a fait assigner la Sas Turbat construction, la Sas Wakam, la Sas Fidelidade-companhia de seguros et la Sas Fonbat afin d’entendre le juge des référés : - condamner à titre provisionnel in solidum les sociétés Fonbat, Turbat construction, Wakam et Fidelidade à lui payer les sommes suivantes : * 3529,32 euros au titre de l’achat de carrelage, * 31404,25 euros au titre des reprises des travaux de carrelage, * 12000 euros au titre du préjudice de rétrocession d’occupation des locaux tierce, * 2249 euros de taxes foncières, * 278 euros et 665 euros de charges de copropriété, A titre subsidiaire, - désigner un expert judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert, En tout état de cause, - condamner in solidum l’ensemble des requis à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [K] [T] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Turbat construction demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire à titre provisionnel à son encontre, - lui donner acte des plus expresses protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [T], - mettre à la charge de Monsieur [T] les frais de l’éventuelle expertise, - condamner à titre reconventionnel et principale Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 26400 euros en règlement des factures n°24-05-02, n°24-06-09 et n°24-06-10, ainsi que les intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, - subsidiairement, condamner à titre reconventionnel Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 18000 euros qu’il reconnait devoir ainsi qu’aux intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, En tout état de cause, - condamner Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamner les sociétés Wakam et Fidelidade companhi de seguros à la relever et garantir des éve,tuelles condamnations provisionnelles, - dire inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance, En conséquence, - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Fonbat présente les demandes suivantes : - débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire à titre provisionnel à son encontre, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, - condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Fidekidad