Chambre des référés, 5 juin 2025 — 24/01972

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01972 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMI du 05 Juin 2025 M.I 25/00587 N° de minute 25/871

affaire : [O] [C], [T] [N] c/ S.A.R.L. GOCS ENERGIE

Grosse délivrée à

Me Liliana NAPPO

Expédition délivrée à

Me Carla DOLCIANI

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [O] [C] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE

Mme [T] [N] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. GOCS ENERGIE [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que les travaux de construction de leur maison sont affectés de désordres, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [N] ont par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner la S.A.R.L. Gocs Énergie afin d’entendre le juge des référés : - condamner la S.A.R.L. Gocs Énergie à leur payer la somme de 175000 euros à titre de provision ou à titre subsidiaire, condamner la S.A.R.L. Gocs Énergie à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 175000 euros, ou à titre encore plus subsidiaire de fournir garantie bancaire de paiement à première demande pour le paiement de la somme de 175000 euros, En tout état de cause, - ordonner une expertise dont ils précisent la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert, - les autoriser à prendre toute mesure conservatoire relative à la terre laissée par la S.A.R.L. Gocs Énergie sur la terrasse à l’arrière de la maison, afin d’éviter tout glissement, et cela aux frais avancés de l’entreprise Gocs énergie, - condamner la S.A.R.L. Gocs Énergie à leur payer la somme de 15000 euros à titre de provision ad litem, - condamner la S.A.R.L. Gocs Énergie à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la cause de référé.

Par conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [N] réitèrent leurs demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A.R.L. Gocs énergie présente les demandes suivantes : - à titre principal, rejeter la demande d’allocation, de consignation ou de fourniture d’une garantie bancaire de paiement à première demande pour la somme de 175000 euros à titre de provision formulée par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [N], - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée, ajoutant dans la mission de l’expert une proposition de compte entre les parties, - condamner in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [T] [N] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En