Chambre des référés, 5 juin 2025 — 24/01305
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01305 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2HS du 05 Juin 2025 M.I 25/00590 N° de minute 25/868
affaire : [B] [P], [E] [F] c/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, [I] [R], Association MATTHANIA
Grosse délivrée à
Me Florence LARIVE
Expédition délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Me Caroline DE FORESTA Me Christel MATHIEU CPAM
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11 et 12 Juillet 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [P] [Adresse 14] [Adresse 23] [Localité 4] Rep/assistant : Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Rep/assistant : Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [E] [F] [Adresse 10] [Localité 15] Rep/assistant : Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Rep/assistant : Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 19] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, non représenté
M. [I] [R] [Adresse 22] [Localité 13] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Association MATTHANIA [Adresse 8] [Localité 12] Rep/assistant : Me Christel MATHIEU, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Emmanuel RAYNAL, Avocat au barreau de Limoges, Plaidant
DÉFENDEURS Et :
S.A.M. MAIF [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir chuté d’environ quinze mètres dans la clue de Challandre à [Localité 18] lors de son séjour en colonie de vacances le 13 juillet 2014, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [P] ont par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2024, fait assigner Monsieur [I] [R] et l’association Matthania, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), afin d’entendre le juge des référés :
- Désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [E] [F] consécutif à l’accident du 13 juillet 2014 ; - Condamner in solidum Monsieur [I] [R] et l’association Matthania à payer à Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] la somme de 10000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamner in solidum Monsieur [I] [R] et l’association Matthania au paiement de la somme de 2500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [I] [R] et la Maif, cette dernière intervenant volontairement, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au juge des référés de : Déclarer que les frais liés à l’expertise judicaire seront à la charge des demandeurs ;Condamner solidairement entre eux, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions visées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Association Matthania formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au Juge des référés de voir : - Déclarer que les frais liés à l’expertise judicaire seront à la charge des demandeurs ; - Débouter Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] de leurs demandes de provision comme étant mal fondée et injustifiée en présence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’association Matthania dans l’accident du 13 juillet 2014 subi par Monsieur [E] [F] ; - Condamner in solidum Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu, régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et plus précisément, le 10 mars 2025, le conseil de Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] a adressé à la juridiction, une note en délibéré. En réponse, les conseils respectifs de l’association Matthania d’une part et de Monsieur [R] et de la Maif d’autre part ont transmis respectivement les 11 mars et 2 avril 2025, une note en délibéré en réponse.
Le 30