Expropriations, 5 juin 2025 — 24/00029
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : METROPOLE [Localité 18] COTE D’AZUR / S.C.I. DE LA REINE, [D]
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFBZ
N° 25/00060
Du 05 Juin 2025
JUGEMENT
Grosse délivrée à :
Me Marion BERDOUGO
Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA
Expéditions délivrée à : Me Marion BERDOUGO
Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
le 05.06.2025
rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025
PAR
PRÉSIDENT : Monsieur MELHEM, Vice-Président, au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER : Madame BALDUCCI
ENTRE
[Localité 17] [Localité 18] COTE D’AZUR représentée par Madame [K] [C], Vice Présidente déléguée, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET
S.C.I. DE LA REINE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice M.[A] [D]
représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EN PRESENCE DE : Madame [J] [B] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes Pôle d’évaluation domaniale [Adresse 2] [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire déposé le 16 décembre 2024, la Métropole Nice Côte d'Azur demande au Juge de l’Expropriation de fixer l’indemnité d’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise [Adresse 9] SAINT-LAURENT-DU-VAR appartenant à la SCI DE LA REINE, à la somme de 11.980 euros.
De son côté et par mémoire visé le 22 avril 2025, la SCI DE LA REINE s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction de fixer : - l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 37.536 euros, sans application d’un quelconque abattement, - l’indemnité accessoire liée à la perte de stationnements à la somme de 2.000 euros, sollicitant la condamnation de la Métropole [Localité 18] [Adresse 14] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 24 avril 2025, le Commissaire du Gouvernement propose la fixation de l’indemnité principale à la somme de 11.730 euros, augmentée de 2.009,50 euros au titre de l’indemnité de remploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Vu les mémoires des parties mentionnés ci-dessus et les conclusions du Commissaire du Gouvernement auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la phase administrative
Dans le cadre de l’extension de son réseau de lignes de tramway, la Métropole [Localité 18] Côte d'Azur met en place la création de la ligne n° 4, d’environ 7 kilomètres, desservant les communes de [Localité 18], [Localité 20] et [Localité 12].
L’enquête préalable a été ouverte le 4 mai 2023.
Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création de la ligne 4 du tramway.
Un arrêté de cessibilité a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 avril 2024.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 23 juillet 2024 déclarant expropriés pour cause d'utilité publique certains des immeubles visés à l'arrêté de cessibilité au profit de la Métropole [Localité 18] Côte d'Azur.
L’ordonnance fixant la date de transport a été rendue le 12 février 2025 et le transport s’est déroulé le 28 mars 2025.
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 16] [Localité 19], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation