7ème Chambre, 5 juin 2025 — 20/02476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025

N° R.G. : N° RG 20/02476 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VUTU

N° Minute :

AFFAIRE

[S] [Y], [F] [Y]

C/

S.N.C. SNC EIFFEL BELLEVUE, Société MTO CLASSIC

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [F] [C] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 6]

Tous deux représentés par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

DEFENDERESSES

S.N.C. SNC EIFFEL BELLEVUE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier ORTEGA de la SELEURL LexCity, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

Société MTO CLASSIC [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont acquis auprès de la SNC EIFFEL-BELLEVUE du Groupe STEVA, le 20 juillet 2016, une maison en VEFA située [Adresse 3] à [Localité 8].

La livraison a été effectuée le 13 novembre 2017 avec réserves.

Le 11 décembre 2017 de nouvelles réserves ont été signalées par courrier recommandé.

Certaines réserves n’ayant pas été levées, les époux [Y] ont sollicité en référé une expertise judiciaire.

Monsieur [E] [O] a été désigné en cette qualité par ordonnance du 12 mars 2019, et a déposé son rapport le 31 mars 2020.

Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2020, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SNC EIFFEL BELLEVUE et la société MTO CLASSIC aux fins d’indemnisation.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 février 2023, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, de : - déclarer les époux [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - condamner in solidum la société MTO CLASSIC et la SNC EIFFEL BELLEVUE à verser aux époux [Y] la somme 9.570 € TTC au titre des travaux réparatoires et 3.567,20 € au titre du préjudice de jouissance pour la remise en état du carrelage en sous-sol ; - condamner in solidum la société MTO CLASSIC et la SNC EIFFEL BELLEVUE à verser 6.924 € TTC aux époux [Y] au titre des travaux réparatoires de la contre-pente de la terrasse outre (2.460,64 € + 1183 € =) 3.643,64€ TTC au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum les sociétés SNC EIFFEL BELLEVUE, MTO CLASSIC à verser 50 € à titre d’indemnité pour les traces de rouille sur la terrasse ; - condamner la société EIFFEL BELLEVUE à verser la somme de 5.943,65 € TTC au titre des travaux réparatoires relatifs à la suppression de l’arbre et de la butte dans le jardin outre 3.643 € au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum les sociétés SNC EIFFEL BELLEVUE et MTO CLASSIC à verser 10.000 € aux époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés SNC EIFFEL BELLEVUE et MTO CLASSIC, à supporter les entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’assignation et de signification du référé-expertise et les frais d’expertise.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, la société MTO CLASSIC demande au tribunal, de débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes de condamnations à son encontre, et de les condamner au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mars 2023, la liquidation judiciaire de la société MTO CLASSIC a été prononcée.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2021, la société SNC EIFFEL BELLEVUE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, de : A titre principal : - juger l’action des époux [Y] irrecevable.

A titre subsidiaire : - juger qu’à l’exception du préjudice consistant en la pose par MTO CLASSIC de « carrelages rayés» dans le sous-sol, les défauts ou désordres allégués par les époux [Y] relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil et à laquelle n’est pas tenue la SNC EIFFEL BELLEVUE ; - juger que les