Référés, 7 mai 2025 — 24/02295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2025
N° RG 24/02295 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3AY
N° de minute :
[E] [K]
c/
Compagnie d’assurance LA MACSF, Caisse CPAM
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [Adresse 6] [Localité 9]
Représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 10] [Localité 7]
Représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Caisse CPAM du Val de Marne [Adresse 2] [Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 05 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Le 16 septembre 2012, Madame [E] [K], au volant de son véhicule DACIA, a été victime d'un accident de la circulation sur l’autoroute. Elle a été retrouvée dans l’herbe à quelques mètres de son véhicule ne se souvenant pas de l’accident. Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier de Saintonge et prise en charge par la structure mobile d’urgence et de réanimation où il a été constaté les lésions suivantes : - au niveau du membre inférieur droit, une fracture déplacée du plateau tibial externe, et une fracture du péroné non déplacée du tiers proximal et tiers moyen ; - un hématome du cuir chevelu ; - des dermabrasions au niveau de la fosse lombaire droite. Le 21 septembre 2012, Madame [E] [K] a été opérée d’une fracture de la jambe droite à l’hôpital du [Localité 11] avec mise en place d’un clou centromédullaire. Le 14 juin 2014, le Docteur [G], missionné par la société MACSF, assureur du véhicule conduit par Madame [E] [K], a déposé son rapport d’expertise. Le 4 juillet 2014, la société MACSF a adressé une offre d’indemnisation à Madame [E] [K]. Insatisfaite de cette offre d’indemnisation et du rapport du Docteur [G] qui n’aurait pas selon elle tenu compte d’un traumatisme crânien, Madame [E] [K] a par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux fins d’obtenir : -la désignation d’un expert, -condamner la société MACSF à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros dans l’attente de l’indemnisation définitive de son préjudice. A l’audience du 3 mars 2025, Madame [E] [K] a soutenu son exploit introductif d’instance. Elle estime que l’expertise amiable n’a pas tenu compte de son traumatisme crânien. Régulièrement assignées (remise à personne morale), la société MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. En l’espèce, Madame [E] [K] verse notamment aux débats : - la fiche de bilan des premiers secours du 16 septembre 2012, - le certificat médical initial du 18 septembre 2012 décrivant les lésions constatées infra, - les résultats du scanner cérébral du 20 septembre 2012 faisant état de pétéchie hémorragique inter-hémisphérique, - le compte-rendu du Docteur [Y] du 28 septembre 2012 qui fait état d’un probable traumatisme crânien, - le courrier du Docteur [P] du 25 septembre 2012 qui demande de donner un avis en urgence pour Madame [E] [K] qui présentait des troubles de conscience et qui indique que le scanner du 20 septembre de contrôle fait état de pétéchies hémorragiques inter-hémisphériques, - le courrier du Docteur [Y] du 28 septembre 2012 qui fait état du probable épisode psychiatrique bref avec voyage pathologiq