Pôle Famille 3ème section, 10 avril 2025 — 21/07169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Famille 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025

N° RG 21/07169 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W24Q

N° Minute : 25/26

AFFAIRE

[A], [S] [W]

C/

[M], [L], [Z] [V] épouse [W]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [A], [S] [W] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224, Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J085

DEFENDERESSE

Madame [M], [L], [Z] [V] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [W] et Madame [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 en Australie, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : [N], [H] [W], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] (Royaume-Uni),Raphaëlle, [O] [W], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (Hérault). Saisi par Madame [E], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017, a notamment : attribué à Madame [E] la jouissance du logement du ménage et son mobilier à titre gratuit jusqu’au 1er juillet 2018 ;attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [E] à charge pour elle d’en assurer les frais afférents ;dit que Monsieur [W] prendra en charge, à titre de récompense, le remboursement du crédit immobilier du bien indivis, ainsi que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière ;dit que Monsieur [W] assumera à titre définitif le remboursement des découverts des comptes joints des époux jusqu’à la date de la présente ordonnance et la taxe d’habitation 2017 ;dit que Madame [E] acquittera la taxe d’habitation à compter de l’année 2018 ;condamné Monsieur [W] à payer à Madame [E] une pension alimentaire de 1.500 euros ;ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique des parents ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père ;fixé à 650 euros par enfant et par mois la contribution à l’éducation et à l’entretien. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance modificative de non-conciliation du 6 décembre 2018 a notamment : fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des époux ;fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation Par jugement du 6 décembre 2019, après avoir prononcé le divorce des époux, le même juge a notamment : dit qu’entre époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, au 30 novembre 2017 ;fixé à 15.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [W] à Madame [E] ;débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;maintenu la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux :maintenu la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;dit n’y avoir lieu à subordonner cette contribution à un montant de salaire maternel inférieur à 3.000 euros. Sur l’appel interjeté de la décision par Madame [E], et sur l’appel incident de Monsieur [W], la cour d’appel de [Localité 21] a, le 27 mai 2021, notamment : déclaré irrecevable l’appel formé par Madame [E] en ce qui concerne le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;déclaré irrecevable la demande de Madame [E] d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;déclaré recevable la demande de Madame [E] d’usage et d’habitation du domicile conjugal ;confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame [E] ; fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [W] à Madame [E] au montant de 9.000 euros à verser sous forme de capital ;dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de Madame [E] avait cessé d'être due le 12 octobre 2020. Madame [E] s’est pourvue en cassation. Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour a rejeté le pourvoi et condamné Madame [E] à payer à Monsieur [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 août 2021, Monsieur [W] a assigné Madame [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins