7ème Chambre, 5 juin 2025 — 22/09591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025

N° R.G. : 22/09591

N° Minute :

AFFAIRE

[S] [H], [A] [Y] épouse [H], [B] [H], [J] [H], [M] [H]

C/

Société CHAPEAU

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610

Madame [A] [Y] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610

agissant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants :

Madame [B] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610

Monsieur [J] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610

Madame [M] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610

DEFENDERESSE

Société CHAPEAU [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] et Madame [A] [Y] épouse [H] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] au 2ème étage qu’il ont acquis le 23 juillet 2021.

Il s’agit de leur résidence principale dans laquelle ils vivent avec leurs trois enfants en bas âge.

Les travaux de rénovation de cet appartement ont duré plus de 4 mois et la famille a pu emménager dans l’appartement le 25 novembre 2021.

L’appartement fait partie d’une copropriété qui est géré par la société Oralia – Lepinay Malet sise [Adresse 2] en sa qualité de syndic. En janvier 2022, la société Oralia a mandaté la société CHAPEAU pour intervenir afin de régler un dégât des eaux, dont l’origine avait été identifiée sur la gaine d’eau commune de l’immeuble. La fuite était apparue sur la gaine d’eau en plomb située dans la cuisine de l’appartement de la famille [H]. Le 12 janvier 2022, le préposé de la société CHAPEAU et un stagiaire sont intervenus sur place, et ont procédé à la fonte de cuivre sur la gaine en plomb au moyen d’un chalumeau.

Il a résulté de cette intervention un départ de feu dans le mur derrière la gaine d’eau, que le salarié de la société CHAPEAU a tenté d’éteindre à grande eau, avant d’utiliser un extincteur.

Les fumées ne s’étant pas dissipées le lendemain matin, les époux [H] ont fait intervenir une autre entreprise aux fins de constater les désordres, puis les pompiers de [Localité 9], qui ont constaté que le feu se propageait dans le mur et qu’il était impératif de tout détruire pour accéder à la zone incendiée afin de maîtriser le feu et mettre en sécurité tant l’appartement que l’intégralité de la copropriété, car une poutre en bois au bout du mur traversant verticalement l’intégralité de l’immeuble commençait à se consumer. Les désordres et l’intervention des pompiers ont été constatés par Maître [Z], huissier de justice selon constat du 13 janvier 2022.

Le 14 janvier 2022, l’ingénieur structure de l’immeuble s’est rendu sur place pour constater les dégâts intervenus.

Après saisine des différentes compagnies d’assurance et des parties en cause, une réunion d’expertise s’est tenue dans l’appartement de la famille [H] le 16 février 2022 à laquelle ont assisté :

- Monsieur [G] [P], expert de PACIFICA, assurance de la famille [H] ; - Monsieur [K] [U], expert de Groupama, assurance du syndic ; - Monsieur [O] [D], expert AXA, assurance de la société CHAPEAU ; - Monsieur [E] [T], Directeur de la société CHAPEAU ; - Monsieur [W], représentant du syndic Oralia ; - Monsieur et Madame [H]

Les travaux de réfection de l’appartement ont eu lieu du 17 février 2022 au 7 mars 2022. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2022, les époux [H] ont adressé une mise en demeure à la société CHAPEAU afin de solliciter un règlement amiable du litige.

Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2022, Monsieur [S] [H] et Madame [A] [H] agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [H], [J] [H] et [M] [H] ont fait