JCP, 2 juin 2025 — 24/02072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Annexe 2 [Adresse 5] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 25/00265 N° RG 24/02072 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUO5 Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.C.I. TERRE ET MER, Dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Audrey DEGOUEY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Y] [R], Demeurant [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 9 juillet 2022, l’Agence Laforêt [Localité 9], en sa qualité de mandataire de la S.C.I. TERRE ET MER, a donné en location à Madame [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer d’un montant de 370 € par mois, outre une provision sur charges de 40 € par mois, soit la somme totale de 410 €.
Madame [Y] [R] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances d’un montant principal de 1 268,79 € a été signifié le 8 mars 2024.
Une mise en demeure de justifier l’occupation du logement et un commandement de payer la somme de 1 268,79 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 15 mars 2024 par acte de commissaire de justice (acte déposé à l’étude).
Madame [Y] [R] a notifié un congé et un état des lieux de sortie a été établie contradictoirement entre les parties le 10 juillet 2024.
Par acte du 12 septembre 2024, la S.C.I. TERRE ET MER a fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3 006,26 € au titre des loyers impayés au 18 juillet 2024 ; cette somme étant majorée des loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ainsi que des intérêts aux taux légal à compter du 15 mars 2024 ; - 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle lui a causé en manquant à son obligation de payer les loyers ; - 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 3 février 2025.
À cette date, la S.C.I. TERRE ET MER, représentée par son conseil, substitué, a confirmé l’ensemble des demandes formulées dans son assignation.
Madame [Y] [R], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu ni désigné de représentant à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
En l’espèce, selon le décompte arrêté le 18 juillet 2024, Madame [Y] [R] était redevable de la somme de 2 731,26 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 10 juillet 2024, déduction faite du montant de dépôt de garantie de 370 € et du coût de remise en état des murs de 275 € (poste qui sera examiné ci-après).
Madame [Y] [R], défaillante à l’audience, ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif.
Madame [Y] [R] sera donc condamnée à payer à la S.C.I. TERRE ET MER la somme de 2 731,26 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 10 juillet 2024.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre des réparations locatives
La S.C.I. TERRE ET MER sollicite la condamnation de Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 250 euros au titre des réparations locatives, correspondant au coût du lessivage et de la mise en peinture des murs, et elle indique que les « murs de l’appartement ont jauni au cours de la location ». Au soutien de sa demande, la S.C.I. TERRE ET MER produit l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 10 juillet 2024.
Toutefois, elle ne produit pas l’état des lieux d’entrée et ne précise pas la date de la dernière réfection du logement de sorte qu’il est impossible d’apprécier si l’état des murs résulte de la seule