Référés, 4 juin 2025 — 24/00442
Texte intégral
Minute N° 25/00176
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00442 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEW
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [U], [M] [B] née le 31 Octobre 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [J], [L] [S] né le 20 Septembre 1991 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Madame [H] [P] née le 08 Novembre 1955 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 septembre 2020, M. [T] [S] et Mme [G] [B] ont fait l’acquisition auprès de Mme [H] [P] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]).
Soutenant que durant l’hiver, ils sont confrontés à l’inondation de leur cave rendant cette dernière inutilisable et dangereuse en raison de la quantité d’eau présente et de l’emplacement direct de la cave au sein de la maison ; que l’installation d’une pompe a été rendue nécessaire pour éviter à la cave d’être entièrement submergée ; que cette pompe pose nécessairement des difficultés en ce qu’elle traverse leur terrain, ce qui le rend dangereux ; que par lettre recommandée en date du 20 juin 2023, ils ont mis en demeure Mme [P] de bien vouloir procéder à la résolution de la vente, M. [S] et Mme [B] ont, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [B] et M. [S] maintiennent leur demande d’expertise et demandent également au juge des référés de débouter Mme [P] de ses demandes.
Ils expliquent qu’il est surprenant que Mme [P] se cache derrière les clauses empêchant la garantie des vices cachés insérées dans l’acte de vente ; qu’ il ressort de la jurisprudence que ce type de clause n’empêche pas l’acquéreur d’exercer une action en garantie des vices cachés et n’exonère pas le vendeur de condamnation dès lors qu’il avait connaissance de l’existence du vice caché ou qu’il est un vendeur professionnel ; qu’en tout état de cause, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur l’applicabilité d’une clause d’un contrat.
En outre, ils exposent qu’au regard des photographies, il ne fait aucun doute qu’ils subissent un désordre ; que l’inondation récurrente de la cave est un vice inhérent au bien qui en compromet l’usage et qui pourrait, à terme, en compromettre la solidité et la salubrité ; que les voisins ont confirmé que la difficulté était également rencontrée par Mme [P] ; qu’il semblerait que cette montée des eaux en cave arrive lors d’un débordement de la nappe phréatique ; que le niveau de la nappe au moment des réclamations n’est pas plus élevé que lors de l’occupation de Mme [P] ; que la cave est presque constamment inondée ; qu’on ne peut considérer qu’elle est habituellement hors d’eau et que la submersion est temporaire ; qu’il ne s’agit pas davantage d’une catastrophe naturelle qui a un caractère ponctuel ; que la zone n’a pas fait l’objet d’un arrêté sur la période des premières réclamations ; que l’ouverture permettant l’arrivée de l’eau a été rebouchée avant la vente ; qu’aucune pompe n’était présente.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et soutenues lors de l’audience, Mme [P] demande au juge des référés de : - débouter M. [T] [S] et Mme [G] [B] de l’intégralité de leurs demandes ; - condamner M. [T] [S] et Mme [G] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] [S] et Mme [G] [B] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que l’acte notarié précise en page 10 qu’elle ne peut être tenue des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol... ; qu’en page 24, il est précisé que l’acquéreur prend l’immeuble en l’état, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais fonctionnement ou encore ses vices cachés ; qu’en page 25, la notion de vices cachés est à nouveau reprise ; qu’en page 26, il est indiqué que l’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, de toutes nuisances d’environnement pouvant affecter l’immeuble vendu ; qu’en page 59, une