Référés, 4 juin 2025 — 24/00456

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Texte intégral

Minute N° 25/00177

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J] SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00456 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJP

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [X], [F] [J] né le 05 Octobre 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]

Madame [C], [I], [L] [R] née le 09 Juin 1993 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de [J]-SUR-MER

DEFENDEURS

Madame [S] [P] [V] [T] née le 23 Juin 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Y] [H] [Z] [O] [K] né le 06 Janvier 1990 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [E] [M] [K] née le 05 Décembre 1998 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [W] [A] [BL] [K] né le 09 Février 2004 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]

Tous représentés par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de [J]-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 29 décembre 2022, Mme [S] [T], M. [Y] [K], Mme [G] [K] et M. [W] [K] ont vendu à M. [X] [J] et Mme [C] [R] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 9] moyennant un prix de 165 000 euros.

Invoquant des désordres affectant l’immeuble constatés par huissier le 31 mai 2023, M. [J] et Mme [R] ont, par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 26 décembre 2024, fait assigner Mme [T], Mme et MM. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [J]-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions soutenues lors de l’audience, ils maintiennent leurs demandes et s’opposent aux demandes formulées par les vendeurs.

Ils rappellent qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de déclarer nul un témoignage à savoir celui de l’ancien locataire des lieux, M. [N] ; qu’en tout état de cause, le fait que l’attestation ne soit pas manuscrite ne peut entraîner sa nullité ; que l’expert, dans le cadre de sa mission, a la possibilité d’entendre tout témoin ; que la demande de condamnation sous astreinte à remettre la déclaration de sinistre qui aurait été faite par M. [J] et le rapport de l’expert désigné par l’assurance après découverte des désordres n’est pas fondée alors qu’ils n’ont jamais formellement indiqué vouloir faire intervenir leur assureur pour une expertise amiable et que si une telle expertise amiable s’était tenue, les vendeurs y auraient été convoqués.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2025 et soutenues lors de l’audience, Mme [T], MM. et Mme [K] demandent au juge des référés de : - faire acte de leurs protestations et réserves sur la tenue des opérations d’expertise, - ordonner la nullité du témoignage de M. [N], - ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 90 jours, la déclaration de sinistre faite à son assureur et le rapport de l’expertise qui se serait tenue à sa demande selon la correspondance adressée à Mme [T] le 9 janvier 2023.

Ils précisent que le bien a été vendu par l’indivision successorale suite au décès de [AE] [K] le 2 novembre 2011 ; qu’aucun des membres de l’indivision n’a vécu dans le bien dans les années précédant la vente puisque celui-ci a été loué entre 2016 et 2022 ; qu’ils ont repris possession du bien deux mois avant la réitération de la vente devant notaire ; qu’après remise des clés aux acquéreurs en octobre 2022, M. [J] a indiqué avoir constaté de l’eau présente sur le sol de la véranda mais ne pas avoir trouvé la source des fuites ; qu’aucune recherche de fuite n’a été effectuée à cette période et que les griefs n’ont été déclarés qu’après la réitération de la vente, plus de deux mois après la remise des clés ; que Mme [T] a proposé l’intervention de son couvreur, ce qui a été refusé, les acquéreurs ayant invoqué une mesure d’expertise faite par leur assureur.

Ils ajoutent que le témoignage produit ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il doit être écarté des débats ; qu’aucune des difficultés décrites par le locataire dans son témoignage n’est mentionnée dans l’état des lieux de sortie réalisé par huissier ; qu’aucune difficulté n’a été signalée par le locataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, nota