Référés, 4 juin 2025 — 25/00127
Texte intégral
Minute N° 25/00197
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5W
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V] né le 28 Octobre 1984 à [Localité 6] (62) demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [V] né le 03 Juin 1986 à [Localité 6] (62) demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 117 085 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat pustulant, Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 25, 27 février et 2 mars 2021, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont confié à M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ets [K], des travaux de rénovation complète de deux immeubles dont ils sont propriétaires, lesquels sont situés [Adresse 4].
Indiquant qu’ils ont fait l’acquisition de matériaux, avancés pour le compte de M. [K], lequel a abandonné le chantier depuis le mois de novembre 2022 ; que, face à l’abandon du chantier et aux divers désordres affectant les immeubles, ils lui ont adressé une mise en demeure de procéder à la reprise des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, laquelle est restée infructueuse ; qu’ils ont découvert à posteriori que M. [K] a déclaré une cessation d’activité depuis le 1er août 2021 et a ensuite fait l’objet d’une radiation du répertoire des métiers le 16 décembre 2022 ; qu’aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, de nombreux désordres affectant les immeubles ont pu être relevés tels que des déformations et irrégularités sur les plafonds, des rayures ou fissures sur les vitres ainsi que l’inachèvement des travaux, dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner en référé M. [K], par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [T] [L], par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] prononcée le 28 juin 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00143.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner la SA Wakam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont maintenu leurs demandes.
Ils expliquent que M. [K] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Wakam/La parisienne ; qu’une déclaration de sinistre a été faite ; que par lettre en date du 16 mai 2023, la compagnie Wakam/La parisienne, a refusé la prise en charge de la garantie des désordres signalés en ce qu’ils relèveraient de l’activité “charpente” ; que si les désordres concernent aujourd’hui la charpente, ils peuvent résulter de la mauvaise réalisation des travaux de couverture ; que les travaux de couverture sont les principaux travaux réalisés par l’entreprise ; que ces travaux ont généré des désordres qui ont fragilisé la structure du bâtiment ; que ces travaux sont couverts par la garantie de la compagnie Wakam.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA Wakam formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ets [K], a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA Wakam.
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