Référés, 5 juin 2025 — 25/00166
Texte intégral
LE 05 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/166 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3MJ N° de minute : 25/278
O R D O N N A N C E ----------
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (49) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. L’ACADEMIE DE LA BIERE (LE JAMES JOYCE), immatriculée au RCS D’[Localité 11] sous le N° 443 265 806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Claire-Marguerite PERROUD, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Frédéric CHEVALLIER, Avocat au barreau de BLOIS, Avocat plaidant,
Monsieur [C] [M] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Céline BARBEREAU, Avocates au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 12] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Céline BARBEREAU, Avocates au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [T] [H] Maître [P] [O] Maître Claire-marguerite [L] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 12] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Céline BARBEREAU, Avocates au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 et du 18 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 02 au 03 mai 2023, alors qu’elle sortait du bar “ Le James Joyce”, établissement appartenant à la société L’Académie de la Bière, Mme [F] a subi des blessures au niveau de sa main gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale au centre de la main d’[Localité 11].
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Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 mars 2025, Mme [F] a fait assigner la société L’Académie de la Bière, M. [M] et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article 224-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1240 et 1242 du code civil, aux fins de voir: - condamner les MMA à produire le contrat d’assurance, le numéro de police et toutes les dispositions particulières et générales du contrat conclu avec son assuré selon sinistre 23729210072 ; - condamner la société L’Académie de la Bière à produire le contrat d’assurance, le numéro de police et toutes les dispositions particulières et générale du contrat conclu avec son assureur au titre de sa responsabilité civile personne et celle de ses préposés ; - ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ; - réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] soutient que M. [M], salarié de l’établissement, aurait actionné de manière répétée la porte du bar, afin qu’elle se refermât sur sa main.
Mme [F] fait également valoir souffrir de lourdes séquelles suite à cet accident, tant sur le plan personnel que professionnel.
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Par voie de conclusions, M. [M] et les MMA sollicitent du juge des référés de décerner de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et qu’ils émettent des protestations et réserves d’usage sur les faits allégués et leur responsabilité, ainsi que de décerner acte aux MMA de ce qu’elles ont versé aux débats le contrat d’assurance sollicité.
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Par voie de conclusions, la société L’Académie de la Bière formule des protestations et réserves d’usage et demande que soient réservés les dépens.
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A l’audience du 10 avril 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de communication de pièces
Il convient de donner acte aux MMA de ce qu’elles ont produit aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec M. [M].
Cependant, il n’est pas utile de faire droit au surplus de la demande de communication