Référés, 5 juin 2025 — 25/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 05 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/51 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZS6 N° de minute : 25/281

O R D O N N A N C E ----------

Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [T] [W] née le 03 Juillet 1983 à [Localité 9] (94) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [P] [E] né le 18 Octobre 1981 à [Localité 7] (92) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. ENVERGURE [Localité 5], immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le n°448 969 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Thomas VIOLEAU de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Charlotte GAIST, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023, M. [E] et Mme [W] ont acquis de la société Dynamism Automobiles (désormais la société Envergure [Localité 5]), un véhicule automobile d’occasion de marque BMW, modèle série 2, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 23 octobre 2015, au prix de 19.200 euros.

C.EXE : Maître [Z] [J] Maître Christelle GODEAU C.C : Copie Dossier le

La vente était assortie d’une garantie BMW Premium Sélection de 24 mois.

Dès la semaine suivant l’acquisition du véhicule, M. [E] et Mme [W] ont déploré des dysfonctionnements affectant leur véhicule, lesquels ont fait l’objet de travaux en réparation pris en charge par la société Envergure [Localité 5].

Par la suite, M. [E] et Mme [W] ont constaté des désordres affectant les bras de suspension, ainsi que l’usure des pneumatiques. La société Envergure [Localité 5] a refusé de prendre en charge le coût de ces réparations au motif que ces désordres résulteraient de la vétusté et de l’usure normale du véhicule.

Par courrier du 13 mars 2024, M. [E] et Mme [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Envergure [Localité 5] de leur fournir le carnet d’entretien du véhicule, de rembourser les frais avancés pour les travaux de réparation du bras de suspension avant droit, ainsi que de prendre en charge le coût de réparation du bras de suspension avant gauche.

En réponse, par courrier du 19 mars 2024, la société Envergure [Localité 5] a proposé de racheter le véhicule au prix d’achat.

Cet accord n’a pas abouti, les parties n’étant pas parvenues à s’entendre quant à la prise en charge des frais de remorquage et de rapatriement du véhicule, sur une distance de 700 kilomètres.

M. [E] et Mme [W] ont alors sollicité de leur protection juridique l’organisation d’une expertise amiable, dont les conclusions n’ont pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [E] et Mme [W] ont fait assigner la société Envergure Angers devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.

M. [E] et Mme [W] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance par voie de conclusions récapitulatives.

A l’appui de leurs prétentions, M. [E] et Mme [W] font valoir qu’il ressortirait des conclusions de l’expertise amiable que les défauts auraient existé lors de la cession du véhicule et que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée.

Ils ajoutent que les rapports d’expertise ne se prononceraient pas sur l’origine du claquement et qu’il ne serait pas établi que les désordres seraient consécutifs à une usure normale.

De plus, ils soutiennent que l’accumulation des désordres dans l’année de sa cession démontrerait un défaut de préparation et de révision du véhicule antérieurement à la vente.

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Par voie de conclusions, la société Envergure [Localité 5] sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter M. [E] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit pris acte de leur protestations et réserve d’usage et que soient réservés les dépens