1ère Chambre, 3 juin 2025 — 21/00389
Texte intégral
03 Juin 2025
AFFAIRE : [D] [Z], [W] [E]
C/ S.A.R.L. MISENVAL
N° RG 21/00389 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GPKP
Assignation :17 Février 2021
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z] né le 12 Août 1972 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [W] [E] née le 06 Janvier 1972 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 9]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MISENVAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
JUGEMENT du 03 Juin 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis 05 janvier 2019, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] ont confié à la société MISENVAL des travaux d’aménagement d’une allée gravillonnée et de voiries en pavés de leur propriété sise [Adresse 5] à [Localité 7], d’un montant total de 14.796,08 Euros TTC.
Aucune réception n’est intervenue en dépit d’une convocation de la société MISENVAL à une réunion de réception par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, Monsieur [Z] et Madame [E] ont mis en demeure la société MISENVAL d’intervenir pour achever le chantier et reprendre les désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2020, la société MISENVAL a proposé des travaux de reprise pour une partie des joints et à défaut, la rupture du contrat et le non paiement du solde du chantier dû par les maîtres de l’ouvrage d’un montant de 3.000 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2020, Monsieur [Z] et Madame [E] ont par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société MISENVAL de reprendre les travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2021, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] ont fait assigner la société MISENVAL devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer la somme correspondant à la démolition et reconstruction, c’est à dire à la reprise entière des travaux réalisés par cette société, selon la détermination qui en sera faite par l’expert dont la désignation sera requise devant le Juge de la mise en état, outre une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I] [S].
La société MISENVAL a constitué avocat le 16 juin 2023.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le Juge de la mise en état a condamné la société MISENVAL à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] une provision de 42.200 Euros à valoir sur les travaux de reprise de la voirie pavée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] demandent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
débouter la société MISENVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société MISENVAL à leur payer la somme de 42.200 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter des conclusions d’incident du 15 juin 2023 ;condamner la société MISENVAL à leur payer la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Monsieur [Z] et Madame [E] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société MISENVAL est engagée pour manquement aux règles de l’art et à son obligation de résultat. Ils font valoir que