JLD, 5 juin 2025 — 25/00529

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 05 Juin 2025

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJWX N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[F] [B] [V] Née le 8 juillet 1985 à SEVRES (93)

Résidence habituelle : 27 Rue Jean-Baptiste Potin 92170 VANVES

Date de l’admission : 30 mai 2025

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN Centre ESQUIROL Avenue de la Côte de Nacre 14 033 CAEN Cedex 9

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol prise à la demande d'un tiers.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de CAEN - Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 4 juin 2025

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat commis d’office, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure [F] [B] [V] a été admise en hospitalisation sous contrainte selon la procédure d'urgence le 30 mai 2025 sdans un contexte de rupture de traitement, la patiente présentant des élements interprétifs, une euphorie, une agitation psychomotrice et un refus d' hospitalisation, pourtant nécessaire au regard de ses mises en danger.

Dans son avis motivé du 4 juin 2025 le docteur [X], psychiatre de l’établissement d'accueil, affirme que cette personne a été admise dans un contexte d'état confusionnel et d'agitation, associée à des idées délirantes de persécution. Elle avait arrêté son traitement psychotrope pour un trouble de l'humeur chronique, contexte dans lequel la décompensation de son trouble est survenue. Il persiste une excitation psychomotrice, des troubles cours de la pensée. ll est nécessaire de poursuivre les soins et la surveillance de la reprise d'un traitement en hospitalisation en unité fermée.

Cette personne a présenté un état confusionnel avec des troubles du comportement ayant inquiété sa mère. La patiente est dans le déni des troubles. Il existe des idées délirantes de persécution avec un persécuteur désigné. L'entretien est difficile du fait de la sédation mise en place dans un contex