Chambre 1 Cabinet 0, 3 juin 2025 — 24/01454

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 0

Texte intégral

N° minute :2025/125 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°I N° RG 24/01454 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZSS

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [C], demeurant Morne Jolivière Rue de l’Institut Pasteur - 97139 LES ABYMES, GUADELOUPE, représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas HELLENBRAND, demeurant 17, en Nexirue - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Intervenant volontaire :

S.E.L.A.R.L. DU DR [B] [C], demeurant 21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE, représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas HELLENBRAND, demeurant 17, en Nexirue - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [T], domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Monsieur [K] [S], domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Monsieur [X] [O], domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Monsieur [J] [W], domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

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Par ordonnance de référé du 21/03/2023, le Président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a désigné Maître [M] [G] en qualité d’admnistrateur provisoire de la société créée de fait entre M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] et M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] avec pour mission de gérer et d’administrer provisoirement la société créée de fait.

Suivant actes en date du 07/10/2024, M [B] [C] a fait assigner M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir: - ordonner une expertise comptable, - condamner solidairement M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’assignation a été enrôlée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Suivant conclusions déposées au greffe le 18/03/2025, M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] maintiennent leur demande d’expertise et demandent de: - Condamner in solidum Messieurs Ies Docteurs [T], [S], [O], [W] à communiquer à Monsieur le Docteur [B] [C] et à la SELARL DU DR [B] [C]: - l'ensemble des extraits de compte de Ia société créée de fait ouvert au nom de la société anesthésiste de la Clinique Ambroise Paré avec pour IBAN FR76 3000 3024 5300 0204 6472 549 sur la période allant du 1er juin 2015 au 27 juin 2022, - Ies bilans et comptes de résultat sur Ies exercices 2018 a 2022, ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter du 30ème jour suivant Ia signification de Ia décision à intervenir; - Débouter purement et simplement Messieurs [T], [S], [O], [W] de l’intégralité de Ieurs demandes, fins et conclusions ; - Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire par provision ; - Rappeler que l’ordonnance à intervenir n’est susceptible d’aucun recours ; - Condamner solidairement Messieurs [T], [S], [O], [W] à payer à Monsieur [B] [C] et à la SELARL DU DR [B] [C] la somme de 3.000 euros chacun par application des dispositions de I‘articIe 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Messieurs [T], [S], [O], [W] aux entiers frais et dépens de I’instance.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 22/04/2025, M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] demandent de: - DECLARER la demande tant irrecevable que mal fondée, - CONSTATER la prescription des demandes formulées par la SARL DU DR [C] avant le 18 mars 2020, celle-ci étant intervenue volontairement à la procédure le 17 mars 2025, - DEBOUTER le Docteur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNER le Docteur [B] [C] à payer à chaque défendeur la somme de