PPP JCP, 5 juin 2025 — 25/00009

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXX

M. [I] [R]

C/

M. [U] [X]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Juin 2025

DEMANDEURS :

M. [I] [R], demeurant 11 Rue de la Nouvelle Astrée - 25310 BLAMONT, poursuites et diligences de la SAS LAMY, dont le siège social est sis 19 Rue de Vienne - 75008 PARIS, en qualité de mandataire représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES, IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON

assignation en référé du 29 novembre 2024

DEFENDEUR :

M. [U] [X], demeurant 11 rue Jean Baptiste Baudin - 21000 DIJON (21) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 04 avril 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location du 10 août 2023 ayant pris effet le 21 août 2023, Monsieur [R] [I], représenté par la Société par Actions Simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, a donné bail à Monsieur [X] [U], un appartement à usage d’habitation de type 2, situé 9 rue Alfred de Musset, 21 000 DIJON, moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros, hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [I], représenté par son mandataire, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2024.

Monsieur [R] [I] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, aux fins de :

- Constater la résiliation du bail,

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- Condamner Monsieur [X] [U] au paiement :

* De la somme provisionnelle de 1182.69 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts légaux ; * D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.

- Condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 700,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.

Après un renvoi prononcé le 31 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l'audience du 4 avril 2025.

Monsieur [R] [I], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, s’en rapportant oralement à ses conclusions. Il a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 21 mars 2025, à la somme de 577.84 euros.

Bien que régulièrement assigné suivant acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 22 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 2 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.

En conséquence, la demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui le