Référé, 4 juin 2025 — 25/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SOULARD
c/ [M] [K]
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127
JUGEMENT DU : 04 JUIN 2025
JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SOULARD [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [M] [K] né le 17 Mai 1995 à [Localité 16] (ALPES MARITIMES) [Adresse 17] [Adresse 8] [Localité 9]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [K] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 12] [Adresse 11] située [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 6] de trois lots correspondant à un appartement, une cave et un parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 11], représenté par la SAS Cabinet Soulard, son syndic, a assigné M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 , aux fins de voir : - condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 11 237, 30 € selon décompte du 21 janvier 2025 ; - condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que :
M. [K] ne règle ses charges de copropriété de sorte que son compte est débiteur, sa dette au 21 janvier 2025 étant de 11 237, 30 € ; il a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale d’approbation des comptes, il n’a jamais contesté les comptes et n’a pas émis de protestations ; les frais de recouvrement de créance, à savoir les honoraires du syndic, frais d’huissier et d’avocat sont imputables au copropriétaire défaillant par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Bien que régulièrement assigné, M. [K] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions