Référé, 4 juin 2025 — 25/00071

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

Affaire : [G] [D]

c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVK2

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72 ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [G] [D] né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 17] (COTE D’OR) [Adresse 11] [Localité 9]

représenté par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 12]

représentée par Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) [Adresse 3] [Localité 13]

non représentée

MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 mai 2023 à [Localité 14] (21), M. [G] [D], piéton, a été percuté sur un passage piéton par M. [X], assuré auprès de la compagnie Allianz.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Allianz Iard, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la mutuelle Solimut Mutuelle de France, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 2005 , aux fins de voir : - déclarer que le droit à indemnisation suite à l’accident du 5 mai 2023 subi par M. [D] n’est pas sérieusement contestable, de sorte que l’assurance SA Allianz Iard est tenue à indemnisation du dommage et donc des préjudices qui en découlent ; - déclarer que M. [D] présente un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction avant dire droit pour évaluer ses préjudices corporels en raison de l’accident de la circulation du 5 mai 2023 ; - ordonner une expertise médicale judiciaire de la victime et désigner tel expert qu’il plaira, sauf le docteur [J], avec la mission demandée dans l’assignation ; - condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [D] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et corporels ; - condamner la SA Allianz Iard à lui payer 5 000 € à titre de provision ad litem ; - déclarer commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France l’ordonnance et la ou les expertises à intervenir ; - condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.

M. [D] expose que :

il a subi un traumatisme crânien grave avec fracture du rocher et hématome sous-dural, outre des fractures lombaires ; il a été hospitalisé au service des urgences puis au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 17] où il a souffert d’une paralysie faciale gauche, avant d’intégrer à l’issue de son hospitalisation le 19 mai 2023, le centre de convalescence gériatrique de [Localité 18] ; l’état de M. [D] s’est dégradé sur le plan neurologique avec une aggravation notamment des troubles de la mémoire ; dès les premiers jours après l’accident , il a présenté des troubles cognitifs importants ; des examens neurologiques n’ont pas permis dans un premier temps d’avérer un éventuel diagnostic de maladie à corps de Lewy, cette maladie aurait été diagnostiquée en octobre 2023 ; en janvier 2021, M. [D] avait été victime d’un infarctus ; le responsable de l’accident M. [X] a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 31 mai 2024 et a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] ; M. [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale ; il fait valoir à l’appui de ses demandes de provision, provision ad litem, demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la compagnie Allianz aux dépens, qu’alors que l’accident date du 5 mai 2023 et que son assureur a relancé la compagnie Allianz, aucune expertise amiable n’a été effectuée et aucune provision ne lui a été versée. Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, M. [D] a demandé au juge des référés de : - ordonner l’expertise médicale demandé