Référé, 4 juin 2025 — 25/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Affaire : [B] [N]
c/ S.A.S. GOLMARD
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWPA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELAS [Adresse 10]
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [N] né le 20 Novembre 1953 à [Localité 12] (FINISTERE) [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître [Z] [V] de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. GOLMARD [Adresse 1] [Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 23 janvier 2024 d’un montant de 3 300 €, M. [B] [N] a confié à la SAS Golmard la fabrication, la livraison et la pause d’un escalier métallique, escalier qui a été livré et posé le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Golmard au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [N] expose qu’il se plaint de désordres, notamment au niveau de la couche de finition posée sur l’escalier ; que son assureur et lui ont tenté d’obtenir une reprise des travaux et à défaut le versement d’une somme de 1 480 € correspondant à un devis de remise en état ; qu’en dépit d’une lettre recommandée reçue le 23 janvier 2025, la SAS Golmard ne s’est pas manifestée ; que M. [N] a interrogé sans réponse la SAS Golmard sur le nom des produits utilisés sur l’escalier, s’interrogeant sur leur éventuelle toxicité ; qu’en l’absence de réponse de la SAS Golmard et d’un règlement amiable du litige, il sollicite une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Golmard n’a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, M. [N] justifie par les pièces versées aux débats, que son assureur et lui se sont plaints auprès de la SAS Golmard de non-conformités et désordres affectant l’escalier sans que la SAS Golmard ne donne aucune suite à leur demande , si bien qu’il justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [N] à ses frais avancés. Les dépens seront provisoirement laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [M] [Adresse 7] [Localité 4]
Mail : [Courriel 11]
expert sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 3] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner l’escalier afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux régles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordr