Référé, 4 juin 2025 — 24/00494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Affaire : [U] [T]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPWL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36 ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [T] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (COTE D’OR) [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [U] [T] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé Groupama Grand Est au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale, condamner Groupama Grand Est à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
M. [T] fait valoir qu’il a été victime d’une grave agression par arme blanche le 1er décembre 2021, qu’ayant souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la compagnie Groupama, il a été examiné par un médecin missionné par son assureur qui a retenu un taux de DFP de 5 % de sorte que les garanties sont mobilisables ; que l’expert a sous-estimé l’étendue de ses postes de préjudice, notamment les séquelles psychologiques et le préjudice esthétique ; le droit à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision de 15 000 €, eu égard aux conclusions du rapport d’expertise est justifiée.
Groupama Grand Est a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile de juger M. [T] mal fondé en ses demandes et de l’en débouter et subsidiairement de le débouter de ses demandes de provision et de frais irrépétibles et de condamner M. [T] aux dépens.
Groupama Grand Est a soutenu que sa garantie ne sera pas mobilisable dès lors qu’il résulte de la procédure pénale que M. [T] a participé activement à une rixe et que cette circonstance exclut la garantie ; qu’il n’existe donc pas de motif légitime à la demande d’expertise puisque toute procédure au fond est vouée à l’échec ; que les demandes formées au titre de la provision dont le quantum n’est même pas justifié et au titre des frais irrépétibles seront rejetées vu la contestation sérieuse de l’obligation de Groupama.
En réplique, M. [T] a fait valoir que la cause d’exclusion de la garantie invoquée par la compagnie serait inopérante dès lors que M. [T] et ses amis ont été pris à partie par un autre groupe de jeunes , que M. [T] a été agressé gravement et gratuitement et que s’il a été impliqué dans une rixe, il n’est pas à l’origine des faits , ayant été agressé en premier et s’étant défendu ; qu’en toute hypothèse, il s’agit d’un problème d’interprétation du contrat relevant du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il n’est pas contestable eu égard aux pièces versées aux débats par M. [T] qu’il a été blessé par arme blanche ; qu’il a souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la compagnie Groupama ; qu’il a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable par un médecin missionné par Groupama.
Groupama Grand Est fait valoir que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert dès lors que cette mesure est inutile puisque le contrat so