JCP/SURENDETTEMENT, 5 juin 2025 — 24/00053
Texte intégral
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOGQ - Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOGQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant,
CRÉANCIERS :
TOTAL ENERGIES, [Adresse 10] non comparant
[4], [Adresse 3] non comparant
[Adresse 12] non comparant
[7], [Adresse 6] non comparant
[11], CHEZ FRANFINANCE - [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 février 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2023, M. [H] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 23 novembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 481,20 € et imposé un rééchelonnement des dettes sur 66 mois au taux maximum de 4,22 %, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
M. [H] [G] a contesté cette décision, exposant qu’une créance ancienne n’avait pas été déclarée.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 17 janvier 2024 et toutes les parties à la procédure, ainsi que l’Hôpital privé [8] nouveau créancier, ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 18 avril 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 14 mars 2024, la [5] a indiqué ne pas s’opposer à la décision de la commission, précisant s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 18 avril 2024, M. [G] a comparu et confirmé les termes de son recours, sollicitant que la créance de l’Hôpital privé [9] soit intégrée à la procédure pour la somme de 2014 euros. Il a précisé que [11] l’avait assigné en justice pour l’une de ses créances. Il a déposé les pièces justificatives de sa situation actualisée. L’affaire a été renvoyée pour production du jugement rendu au fond sur ladite créance.
À l’audience du 12 septembre, aucune partie n’a comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Sollicité par le juge, M. [G] a indiqué que l’affaire l’opposant à [11] avait été renvoyée au 14 novembre et qu’il informerait la juridiction de suites de la procédure. Par mention au dossier le juge a ordonné la réouverture des débats dans l’attente de la fixation de la créance [11].
M. [G] n’a pas retiré la lettre de convocation.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, la [5] a indiqué ne pas s’opposer à la décision de la commission.
À l’audience du 27 février 2025, aucune partie n’a comparu. En l’absence de tout élément transmis par le débiteur concernant la décision l’opposant à [11] ou la date éventuelle de délibéré, alors que sa présence avait été requise à ladite date, le juge a retenu le dossier et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Le 16 avril 2025, M. [G] a transmis copie de la décision du juge des contentieux de la protection en date du 10 avril 2025 prononçant la déchéance du droit aux intérêts et le condamnant à payer à [11] la somme de 6386,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, outre les entiers dépens.
Le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025.
Invité, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, à faire valoir ses observations sur la fixation de sa créance à la somme dite, [11] n’a pas répondu.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, M. [H] [G] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 9 décembre 2023 et formé un recours au secrétariat de la commission le 5 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Sur les créances
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation