Saisies immobilières-VD, 5 mai 2025 — 24/00003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOR

JUGEMENT DU LUNDI 05 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition

PARTIES

Créancier poursuivant :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Madame [R] [H] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] [Adresse 18] domiciliée : chez Me BLONDE, avocate au barreau de l’Eure [Adresse 9] [Localité 6]

ayant pour avocat Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement valant saisie délivré le 25 novembre 2021, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 15] le 2 décembre 2021 Volume 2021 S n°73, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] sis [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1] a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Madame [R] [H] et situé sur la commune d’[Localité 15] [Adresse 2], cadastré section XP numéro [Cadastre 12] et correspondant aux lots n°115, 119 et 126.

Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] sis [Adresse 4] à [Adresse 16] (27000) a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er février 2022.

Par acte d’huissier du 2 février 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des Charmilles II sis [Adresse 5] [Localité 1] a dénoncé le commandement susvisé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement.

Suivant jugement rendu le 6 mars 2023, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] sis [Adresse 4] à [Localité 17].

Suivant jugement rendu le 16 septembre 2024, mentionné le 24 octobre 2024 en marge de la formalité précitée, le juge de l’exécution a notamment subrogé la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] dans les poursuites et dans les droits et obligations du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] sis [Adresse 4] à [Localité 17].

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 et signifiées à Mme [H] par acte d’huissier du 29 janvier 2025 remis à étude, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] demande au juge de l’exécution de : Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Mentionner le montant de sa créance, Déterminer les modalités de la poursuite. Appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été retenue à cette date.

A cette occasion, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.

Mme [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste