Chambre 1, 5 juin 2025 — 23/03114
Texte intégral
MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025 DOSSIER N° : RG 23/03114 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6PA AFFAIRE : S.A. CAMCA ASSURANCES C/ Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149 dont le siège social est situé [Adresse 2] (LUXEMBOURG) représentée par Maître Sonia AIMARD, membre de la SELARL ABVOCARE, avocate au Barreau de Charente, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 novembre 2024, la SA CAMCA ASSURANCES assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à lui rembourser la somme de 22 717,50 euros qu’elle aurait réglée en tant qu’assureur dommages ouvrage, au titre de l’indemnisation des désordres dont leur assurée la société SERKAM serait responsable.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir : - déclarer irrecevables les demandes de la CAMCA, - condamner la CAMCA aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs précisent qu’ils se désistent de leur demande de nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique de la demande, étant donné que la demanderesse aurait régularisé par conclusions les motivations sur le fond de ses demandes.
RG 23/03114 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6PA
En revanche, elles excipent du fait que les demandes de la CAMCA seraient irrecevables ès-qualités d’assureur dommages ouvrage. Selon les assurances, leur adversaire ne justifierait pas avoir effectivement règlé les époux [Z].
En outre, la demanderesse verserait une attestation d’assurance qui ne permettrait pas d’apprécier les conditions et limites de la garantie.
Par conclusions (3), la SA CAMCA ASSURANCES sollicite : - qu’il soit constaté que les MMA se sont désisté de leur demande de nullité de l’assignation, - que les MMA soient déboutées de leur demande d’irrecevabilité, - que les MMA soient condamnées aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Quant à l’incident au titre duquel les MMA se sont désistés, l’assureur rappelle qu’il n’encourt pas la nullité de l’assignation dans la mesure où il n’était pas reproché un défaut de fondement juridique mais une insuffisance de fondement juridique. Elle ajoute qu’au surplus, le code de procédure civile n’imposerait pas qu’un texte soit spécifiquement visé, mais il suffit que le fondement juridique puisse être suffisamment défini par le destinataire de l’acte à qui on l’oppose. Pour elle, la garantie décennale était dans cette affaire suffisamment définie.
- Sur l’intérêt à agir, en ce qui concerne l’absence de paiement effectif invoqué par les MMA, l’assurance fait valoir qu’il serait justifié dès le début de la procédure et que s’agissant du contrat d’assurance dommages ouvrage, l’attestation produite suffirait pour en établir l’existence, sachant qu’il s’agit d’une obligation de garantie obligatoire due par l’assureur dommages ouvrage auquel il ne peut être dérogé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les MMA se désistent de leur l’incident portant sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour absence de motifs de fait et de droit.
Sur la fin de non recevoir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’