Chambre 1, 5 juin 2025 — 22/02798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 05 Juin 2025

N° RG 22/02798 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P] né le 17 Juillet 1974 à [Localité 6] (ITALIE) demeurant [Adresse 2] (SUISSE) représenté par Maître Stéphanie NATAF, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE - DEMARET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 418 631 669 demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Catherine BOULANGER, membre de BMA AVOCATS, avocate au Barreau de PAIRS, avocate plaidante et par Maître Hélène BRAUD, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 25 mars 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 05 Juin 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET - 28, Maître [N] [T] de l’AARPI STOCKHAUSEN - [V] - [T] AARPI - 11 le

N° RG 22/02798 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de réservation en date du 21 juillet 2020, Monsieur [Z] [P] réserve un chiot à naitre auprès de Monsieur [C] [H], éleveur professionnel et propriétaire de l’ELEVAGE DES DRAGONS DU SOLEIL ROUGE. Le chiot, nommé R’TAKUMARU GO ou [S], né le 24 octobre 2020, lui est été cédé le 22 janvier 2021. Le 18 octobre 2021, Monsieur [Z] [P], par son conseil, met en demeure Monsieur [C] [H] de communiquer le pedigree du chien et de lui verser la somme de 10 000 euros correspondant aux frais de vétérinaire passés et futurs ainsi qu’aux dommages et intérêts du fait de la stérilité de l’animal. Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, Monsieur [Z] [P] fait assigner Monsieur [C] [H] en réduction du prix de vente et indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [Z] [P]. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [P] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer Monsieur [C] [H] responsable au titre de la garantie légale de conformité dans la cession intervenue le 22 janvier 2021 d’un chien de race AKITA ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 2 880 euros au titre du prix de vente ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais médicaux ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [C] [H] aux dépens ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, il fait valoir que le 3 mai 2021, deux vétérinaires ont constaté que le chien souffrait d’une dysplasie de la hanche au stade [3], alors même que le vendeur indique sur son site internet que ses chiens sont « classés A sur la dysplasie de la hanche ». Il soutient que cette malformation est grave, nécessitant des soins, des opérations chirurgicales fréquentes et s’accompagnant d’arthrose. Il ajoute qu’il apporte la preuve de cette pathologie génétique par une radiographie qui est la seule technique permettant de poser un diagnostic. Il déclare que ce défaut est antérieur à la vente, puisque la maladie est d’origine génétique. Il indique que le chien avait des troubles alimentaires connus du vendeur, ce qui a nécessité une opération cinq jours après sa réception. Il fait valoir que le défendeur ne démontre pas l’absence de défaut de conformité du chien le jour de la vente, alors que la charge de la preuve repose sur lui. Monsieur [Z] [P] soutient que le vendeur ne lui a jamais transmis le pedigree de l’animal ni la « fiche conseil », malgré ses relances. En réponse aux moyens invoqués par son contradicteur, il soutient que les conditions de vie de [S] à son domicile sont exemplaires et déclare que la reproduction de [S] était fortuite. Il souligne que l’arthrose relevée par les vétér