CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2025 — 24/00412
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00412 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : [16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 23] [Localité 4] non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [X] [O] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [U], né le 23 octobre 1952, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[20]») devenu [15], du 8 novembre 1976 au 12 novembre 1989 au Fond aux postes suivants : apprenti mineur piqueur voie de blocage piqueur montage raucheur piqueur traçage piqueur de carrure rabasseneur
Il a travaillé au Fond pendant 21 ans et 4 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 15 juin 2022, Monsieur [U] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de « lésions pleurales bénignes » inscrites au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 14 juin 2022 par le Docteur [D], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 17 octobre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [U] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 29 juin 2023 reçue le 24 janvier 2024.
Selon requête déposée au greffe le 1er mars 2024, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal de céans pour contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à sa requête et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau.
Suivant sa requête valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 29 juin 2023 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 17 octobre 2022.
La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 30 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la [17] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter; en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 23 juin 2023 (LIRE 29 juin 2023); le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [15], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n'est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d'administration de la Caisse.