CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2025 — 24/00417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00417 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 23] [Localité 4] non comparante,répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [P] [C]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cathy NOLL

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM

[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [D], né le 25 juin 1963, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[20]») devenu [15], du 27 juillet 1980 au 30 novembre 1982 et du 19 décembre 1983 au 30 juin 2002 au Fond et au Jour aux postes suivants : abatteur boiseur boiseur chantiers machine installateur taille ou traçage et voies piqueur d'élevage en PRH dressant boiseur chantiers machine dressant conducteur machine abattage dressant remblayeur hydraulique dressant régulateur de remblayage préposé vestiaires bains douches

Il a été placé en Congé Charbonnier Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2005.

Il a travaillé au Fond pendant 20 ans et 5 mois.

Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].

Le 12 août 2022, Monsieur [D] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «atteinte pleurale bénigne - plaques pleurales » inscrites au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 16 juin 2022 par le Docteur [N], pneumologue.

La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par décision en date du 12 décembre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 26 octobre 2023 reçue le 24 janvier 2024.

Selon requête expédiée le 1er mars 2024, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal de céans pour contester cette décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à sa requête et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau.

Suivant sa requête valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de:

infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 26 octobre 2023 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 12 décembre 2022.

La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, la [17] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:

déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter; en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 26 octobre 2023; le condamner aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [15], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations d