CH4 JCP FOND, 5 juin 2025 — 25/00053
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBF
Minute JCP n° 409/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie KERBER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 03 avril 2025
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Madame [V] [N] par LS (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Monsieur [D] [W] par LS - seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2024, Madame [V] [N] a loué à Monsieur [D] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 530,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire du 22 octobre 2024, Madame [V] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 320,00 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire en date du 14 janvier 2025, Madame [V] [N] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner le locataire à payer la somme de 3 480,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 décembre 2024 avec intérêts au taux légal, condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 2 047,90 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et aux actes rendus nécessaires pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 15 janvier 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Madame [V] [N], sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 800,00 €, au titre des loyers et charges échus au 3 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Cité par acte délivré à dépôt à l'étude, Monsieur [D] [W] ne comparaît pas. Par courrier réceptionné par le greffe le 3 avril 2025, jour de l’audience, il a fait savoir qu’il serait absent en raison du décès de son père biologique au CAMEROUN. Invité par le greffe à produire l’acte de décès et les justificatifs de son déplacement par courriel à l’adresse mail qu’il avait communiquée, il n’a pas répondu.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 25 octobre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la l