PPEP Civil, 5 juin 2025 — 24/02433

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02433 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAHP Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [Z], née le 29 Février 1984 à [Localité 7] (JURA), demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mars 2024, la SCI TONKIN a donné à bail à Madame [P] [Z] un local à usage d'habitation situé au 3ème étage du [Adresse 2] à 68400 RIEDISHEIM, moyennant un loyer mensuel initial de 635,36 € outre une avance sur charges de 74 €.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la SCI TONKIN pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».

Se prévalant de loyers impayés, la SCI TONKIN a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Madame [P] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3570,63 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 sur la somme de 1442,55 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Madame [P] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Madame [P] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [P] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que la locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique produire un décompte à jour avec une quittance subrogative.

Madame [P] [Z], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif « Visale », mis en place par l’Etat et l’Union Economique et Social