PPEP Civil, 3 juin 2025 — 25/00146

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEU4 Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [B] [Z] né le 23 Avril 1979 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [H] épouse [Z] née le 05 Juillet 1987 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 août 2019 à effet au 13 août 2019, l'office public de l'habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A HABITAT) a donné à bail à M. [B] [Z] et Mme [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 457.44€ outre 85.50€ de provision sur charges.

Par courrier réceptionné le 29 août 2023, M. [B] [Z] et Mme [C] [H] ont donné congé, congé accepté pour le 29 septembre 2023.

Par exploit en date du 13 janvier 2025, M2A HABITAT a fait assigner M. [B] [Z] et Mme [C] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamner au paiement d'un arriéré locatif et de réparations locatives.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2025.

Aux termes de l'assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1343-2 du code civil de : - condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 4279.19€ au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 490.48 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] à verser un montant de 900 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure (192.14€) et les frais de recommandé (14.12 €) le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M2A HABITAT invoque le bénéfice de son décompte de sortie et de l'état des lieux.

Bien que régulièrement assignés par remise de l'exploit à étude, M. [B] [Z] et Mme [C] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives:

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le ba