PPEP Civil, 3 juin 2025 — 25/00145

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00145 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEU3 Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [N] [Z] demeurant dernier domicile connu [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 mars 2018 à effet au 16 mars 2018, l'office public de l'habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A HABITAT) a donné à bail à M. [P] [N] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Par courrier réceptionné le 21 septembre 2022 M. [P] [N] [Z] a donné congé, congé accepté pour le 22 octobre 2022.

Par exploit en date du 31 décembre 2024, M2A HABITAT a fait assigner M. [P] [N] [Z] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de le voir condamner au paiement de l'arriéré de loyers et charges et des réparations locatives.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2025.

Aux termes de l'assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989 et 1343-2 du code civil de : - condamner M. [P] [N] [Z] à lui payer la somme de 1217.72€ au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner M. [P] [N] [Z] à lui payer la somme de 5203.35 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [P] [N] [Z] à verser un montant de 1000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] [N] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure (138 €) et les frais de recommandé (7.06 €) le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M2A HABITAT invoque notamment le bénéfice du procès verbal d'état des lieux de sortie établi par le commissaire de justice le 18 novembre 2022 ainsi que de l'état des lieux établi le 27 février 2023.

Régulièrement assigné par remise de l'exploit selon les formalités de l'article 659 du cpc, M. [P] [N] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.

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