6ème chambre civile, 5 juin 2025 — 23/03999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

6ème chambre civile

N° RG 23/03999 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLHA

N° JUGEMENT :

DH/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SARL ANAÉ AVOCATS

Me [Localité 12] BOURGIER

la SELARL LEXWAY AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 05 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [F] [M] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [L] [E] (MINEUR) représenté par sa mère représentante légale Madame [F] [M] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 5 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Eva NETTER, Juge

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 janvier 2019, alors qu'en sa qualité de parent d'élève elle accompagnait une sortie de ski de fond du Collège de [Localité 14], Madame [F] [M], née le [Date naissance 5] 1978, est tombée entraînée par un enfant qu'elle tentait de redresser après chute de celui-ci.

Madame [F] [M], conduite dans un centre de secours s'est vue diagnostiquer une fracture de l'épiphyse radial sans déplacement significatif nécessitant une manchette plâtrée pendant 45 jours.

Madame [F] [M] a développé une algoneurodystrophie avec limitation de la mobilité du poignet gauche, la limitant dans ses gestes dela vie quotidienne et professionnelle, alors qu'elle est coiffeuse. Cette dernière a sollicité la prise en charge du sinistre par l'assurance responsabilité civile des parents de l'enfant, la SA Allianz Iard, qui dans un premier temps a contesté sa garantie.

Suite à la production de plusieurs témoignages sur les circonstances de la chute de Madame [F] [M], établissant le rôle causal de l'enfant, la SA Allianz Iard a accepté sa garantie, formulant des offres indemnitaires estimées insuffisantes par la victime.

* * *

Par exploit d'Huissier délivré les 03 et 07 février 2022, Madame [F] [M] a fait assigner la SA Allianz Iard et la CPAM de l'Isère devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire, afin notamment de voir : - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, - condamner la SA Allianz Iard à lui verser les sommes provisionnelles de 5.000,00 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels et 4.000,00 € ou subsidiairement 2.500,00 € à titre ad litem.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a notamment : - ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [F] [M] au contradictoire de la SA Allianz Iard et de la CPAM de l'Isère et pour ce faire, a désigné le Docteur [B] [D], - condamné la SA Allianz Iard à verser à Madame [F] [M] la somme de 3.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamné la SA Allianz Iard à verser à Madame [F] [M] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem.

Le 2 mars 2023, le Docteur [B] [D] a déposé son rapport d'expertise.

* * *

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [F] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Madame [F] [M] es qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [L] [E] et Monsieur [X] [M] (ci-après "les consorts [T]") ont assigné la SA Allianz Iard, la CPAM de l'I