Ch4.3 JCP, 5 juin 2025 — 25/01472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01472 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKPG
Copie exécutoire délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES
Copie certifiée conforme délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (BRESIL) demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[G] [V], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°CFR202110071P9PAID acceptée le 18 octobre 2021, la SA YOUNITED CREDIT a consenti un regroupement de crédits à Monsieur [N] [B] d'un montant en capital de 42 233.21€ remboursable en 84 mensualités de 577.01€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3.99% et au TAEG de 4.98%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui régler la somme de 1 732.56€ par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023 portant la mention "distribué le 13 novembre 2023 ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023 portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la SA YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 décembre 2024 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°CFR202110071P9PAID souscrit le 18 octobre 2021 par Monsieur [N] [B] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés, - en conséquence, condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 40 655.21€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.99% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR202110071P9PAID souscrit le 18 octobre 2021 par Monsieur [N] [B] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [N] [B] à ses obligations contractuelles, - par conséquent, condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 41 000.00€ au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus, En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 500.00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance, - rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l'audience du 07 avril 2025, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du non respect des dispositions du code de la consommation , et notamment de l'absence de justification conforme de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et a invité les parties à faire toute observation utile de ce chef.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le défendeur a pris contact avec son conseil pour que soit mis en place un échéancier. Toutefois, elle indique qu'aucun paiement n'a été réalisé à ce jour et sollicite ainsi la délivrance d'un titre.
Bien qu'assigné par acte de Commissaire de Justice remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Monsieur [N] [B] n'est ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait, le juge fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur