6ème chambre civile, 27 mai 2025 — 23/05008

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 6ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

6ème chambre civile

N° RG 23/05008 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNNB

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SCP GB2LM AVOCATS

Me Clémence GUERRY

Me Hassan KAIS

la SCP SHG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 27 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B] né le 30 Septembre 1971 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d’assureur de Monsieur [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société AZ CONCEPT CONTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'automne 2014, Monsieur [I] [B] a confié, dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison sur la commune de [Localité 8] (38), la réalisation des travaux aux entreprises suivantes : - Monsieur [L] [R], architecte, - la Mutuelle des Architectes Français (ci-après "MAF"), - la SAS AZ Concept Construction, entreprise générale dont le gérant est Monsieur [R], qui a souscritune assurance auprès de la SA Gan Assurance, - la SARL Cimob Matériaux, entreprise de constructions à ossature bois, assurée auprès de la CAMBTP (Caisse d'Assurance Mutuelle des Bâtiments et Travaux Publics).

Pour pouvoir réaliser ce projet, Monsieur [I] [B] a souscrit un emprunt auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Les travaux ont débuté en mars 2015. Suite à différents désaccords, Monsieur [I] [T] fond a estimé que la poursuite des relations était impossible, a adressé le 24 septembre 2015 à Monsieur [L] [R] et à la SAS AZ Concept Construction, une lettre recommandée avec avis de réception, confirmée par huissier, par laquelle il a résilié leurs contrats.

Par exploits d'Huissiers délivrés les 09, 10, 11 et 17 mars 2016, Monsieur [I] [B] a fait assigner Monsieur [L] [R], la MAF, la SAS AZ Concept Construction, la SA Gan Assurance, la SARL Cimob Matériaux, la CAM BTP et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes devant Juge des Référés de [Localité 6] (38) afin, au vu des articles 145, 564, 808 et 809 du Code de Procédure Civile et L 312-19 du Code de la consommation : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment : • déterminer l'état d'avancement des travaux de la maison, au regard notamment des sommes d'ores et déjà versées par Monsieur [I] [B], • décrire les éventuels désordres affectant l'ouvrage, leur degré de gravité et dire notamment s'ils le rendent impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, • en rechercher les causes, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause, • donner son avis sur la réception de l'ouvrage, • décrire les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage, en chiffrer le coût, • décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et en chiffrer, • établir un compte entre les parties, • donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis par le requérant, qui comprendront notamment le chiffrage des conséquences financières du retard pris dans les travaux, - ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le temps du litige, - condamner Monsieur [L] [R], la MAF, la SAS AZ Concept Construction, la SA Gan Assurance in solidum à verser à Monsieur [I] [B] une provision ad litem de 5.000,00 € destinée à couvrir les frais d'expertise.

Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés a notamment fait droit à cette demande d'expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [V] [D].

Par exploit d'huissier du 9 juin 2017, Monsieur [B] a sollicité l'extension des opérations d'expertise aux désordres énoncés dans le rapport [A].

Par ordonnance du 11 octobre 2017, les opérations d'expertise de Monsieur [D] ont été étendues à Monsieur [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société AZ Concept Construction et à Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] mais aussi aux désordres évoqués dans la note non contradictoire de Monsieur [A].

Monsieur [D] a finalement déposé son