3.1 chb sociale du TASS, 23 mai 2025 — 24/00563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3.1 chb sociale du TASS

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

N° RG 24/00563 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VF

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [V] [Z] Assesseur salarié : Mme [W] [E]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE : [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par madame [G] [C], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDEUR : Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant ni représenté

PROCEDURE :

Date de saisine : 02 mai 2024 Convocation(s) : 21 févrie 2025 Débats en audience publique du : 15 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 23 mai 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé reçu le 6 mai 2024, Monsieur [X] [Y] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 18 avril 2024 par l’[6] et signifiée le 25 avril 2024 pour avoir paiement de la somme de 21 569 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022 et du 4e trimestre 2023.

A l’audience du 15 avril 2025, l’[5] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte actualisée à 3 907,18 euros et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier.

Monsieur [X] [Y], convoqué par courrier du greffe du 21 février 2025, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Le recours est recevable.

L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 31 janvier 2024 à Monsieur [Y] par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 2 février 2024. La procédure de recouvrement apparaît régulière.

L’Urssaf sollicite la validation de la contrainte. Elle indique qu’elle a actualisée les sommes réclamées à la suite de la production tardive par M. [Y] de ses revenus 2022.

Monsieur [Y] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées pour l’année 2022 et le 4e trimestre 2023.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 3 907,18 euros et Monsieur [Y] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Dit l’opposition recevable ;

Valide la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’[6] ; Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à l'[5] la somme de 3 907,18 euros au titre de la période de l’année 2022 et du 4e trimestre 2023, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;

La condamne au paiement des frais de signification de la contrainte (73,30€) et aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.

L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente

Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.