Chambre 1- section A, 5 juin 2025 — 22/01817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 22/01817 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAWA - décision du 05 Juin 2025

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 22/01817 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAWA

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 25] (DROME) de nationalité Française, demeurant [Adresse 24] - SUISSE

La S.A.R.L. [19] immatriculée au RCS du Canton de Vaud sous le n° CHE-[N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE) prise en son représentant légal en exercice Monsieur [S] [D]

représentés par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Stéphane BAZIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Massimo BIANCHI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR :

Maître [G] [K] Avocat au barreau de Paris, né le [Date naissance 2] 1963, de nationalité française, exerçant [Adresse 1]

représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Maître Antoine BEAUQUIER de la SCP BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET,

Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE

La société [19] (ou [17]) est une société holding de droit suisse détenue par Monsieur [S] [D], qui a créé et contrôlé la société [10], ayant pour objet notamment l'exploitation de sources d'eau minérale ou naturelle, et de ses dérivés, dont la commercialisation de l'eau de la source située sur la commune de [Localité 11] à [Localité 12].

La société [20] est la société holding d'investissements contrôlé par [T] [H].

Dans le cadre d'un partenariat commercial, Monsieur [T] [H] et Monsieur [S] [D] ont projeté le principe d'une entreprise commune : la société [20] est alors entrée au capital de la société [10] en 2012-2013.

En 2016, un nouvel accord est intervenu entre les sociétés [20] et [17] pour détenir [Localité 9] [15] par l'intermédiaire d'une société créée à cet effet, la SARL de droit suisse [21] (ci-après « la société [22]»). La société [22] était à sa création détenue par Monsieur [S] [D], la société [19], et la SAS [20].

Par contrat de vente en date du 19 mai 2017, la société [20] a acquis la totalité des parts sociales détenues par Monsieur [S] [D] et la société [19], au sein de la société [22], au prix de 15.000.000 euros.

Cet acte de vente a été rédigé par Maître [G] [K].

Le contrat de vente prévoyait, en cas de différend, une clause de médiation-conciliation suivie d'un arbitrage et désignait Maître [G] [K] en qualité de médiateur-conciliateur.

À la suite d'un différend intervenu entre les parties au contrat de vente, le conseil de la société [20] a, le 31 août 2020, saisi Maître [G] [K] d'une demande de médiation en application du contrat.

Le 2 septembre 2020, le conseil de Monsieur [S] [D] et la société [19] ont refusé la désignation de Maître [G] [K] en qualité de médiateur-conciliateur.

Le 28 octobre 2020, la société [20] a saisi l'association française d'arbitrage d'une demande d'arbitrage.

Le 12 octobre 2021, Mme [O] [N], désigné arbitre unique, a rendu une sentence arbitrale en amiable composition et a réduit le prix de cession de 15.000.000 euros à la somme de 8.820.000 euros, et a condamné Monsieur [S] [D] et la société [19] à payer à la société [20] les sommes de 491.731,73 euros et 116.800 euros au titre des frais de procédure et de l'instance arbitrale.

Par acte en date du 19 mai 2022, Monsieur [S] [D] et la société [19] ont fait assigner Maître [G] [K] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.

Suivant conclusions n°2, notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, Monsieur [S] [D] et la société [19] sollicitent de : - DECLARER recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [S] [D] et de la société " [19] " ; - RETENIR la responsabilité de Maître [G] [K] ; - CONDAMNER Maître [G] [K] à verser à Monsieur [S] [D] et la société " [19] " : o La somme de 80.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison du versement inutile d'honoraires ; o La somme de 6.180.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de la réduction du prix de cession des parts sociales de la société " [8] " ; o La somme de 491.431,73 euros au titre des frais d'avocat de la société " SAS [20] ", conséquence de la sentence arbitrale permettant l'es