JCP-surendettement, 4 juin 2025 — 25/00272

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 31] DÉCISION DU 4 JUIN 2025

Minute N°25/ N° RG 25/00272 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G76H

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

S.N.C. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (réf dette s7223173950 crédit ballon) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [R], né le 29 Juin 1987 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne. (Dossier 324012002 [W] [N])

Société [15], dont le siège social est sis : Chez [30] ([28]) M. [T] [H] - [Adresse 1] – (réf dette 00040203498.4) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [23], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 24] – (réf dette 28946001274791) - [Localité 6] [Adresse 29] [Localité 18] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 82300714921) - [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [20], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 24] – (réf dette [Numéro identifiant 2]) - [Localité 6] [Adresse 29] [Localité 18] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [27], dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE - [Adresse 25] - (réf dette 14628904OOO23608503) - [Localité 5] [Adresse 29] [Localité 18] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2024, Monsieur [B] [R], né le 29 juin 1987 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE), a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00 %, sans effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 931,75 euros. Il est précisé dans la décision que la durée du plan doit permettre la scolarisation de l'enfant du débiteur âgé de 2 ans.

Dans sa décision, la commission précise : « Bien en LOA/LDD : la mensualité retenue par la commission pour élaborer la mesure tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat. Ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l'option d'achat) ou à l'achat d'un nouveau bien par la souscription d'un microcrédit, après avis de la commission. » Elle ajoute par ailleurs que [14] a indiqué qu'à la suite d'un souci informatique, il ne lui a pas été possible de fournir les informations à jour ni le restant du de sa créance.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 2 janvier 2025, la SNC [14] a contesté cette décision et a sollicité l'intégration de ses deux créances avec les montants des loyers ou la restitution des deux véhicules.

Le dossier de Monsieur [B] [R] a été transmis par la [22] au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 janvier 2025 et reçu le 16 janvier 2025.

Monsieur [B] [R], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025 à l'audience du 7 mars 2025.

Monsieur [B] [R] a comparu à cette audience et a sollicité un renvoi afin de pouvoir aller chercher le recommandé qui lui a été adressé par la SNC [14]. L'affaire a dont été renvoyée à l'audience du 4 avril 2025, audience à laquelle les créanciers ont été convoqués par lettre simple du 7 mars 2025, le renvoi étant contradictoire à l'égard du débiteur.

Monsieur [B] [R] a comparu à cette nouvelle audience et a indiqué qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Il a expliqué avoir vendu en 2023 les véhicules faisant l'objet des financements accordés par la SNC [14] et a précisé que les fonds recueillis sont venus en déduction de l'ensemble de ses dettes. Il a précisé avoir continué à régler les loyers des véhicules jusqu'en août 2024 et avoir reçu une mise en demeure de régler le solde, pour un montant d'environ 26.000 euros.

Quant à sa situation personnelle, Monsieur [B] [R] A expliqué avoir des revenus fixes à hauteur de 2600 euros par mois, et percevoir un complément de salaire en raison d'heures effectuées de nuit. Il a indiqué que son épouse travaille et qu'ils ont deux enfants âgés de 6 et 2 ans. Enfin, il a indiqué verser chaque mois la somme de 450 euros à son père qui n'a aucun autre moyen de subsistance, étant en situation irrégulière.

Il a transmis au Tribunal ses arguments et pièces et a ainsi indiqué : qu'il conteste toute mauvaise foi, ayant poursuivi le remboursement de ses dettes jusqu'en juillet 2024 malgré une situation financière extrêmement dégradée liée à d'importants problèmes de santé. Il précise que les véhicules ont été vendus en 2023 dans une logique de survie financière et qu'il souhaite régler l'intégralité de ses dettes. Qu'il n'a pas signalé la vente des véhicules seulement par débordement émotionnel et par panique financière. Que ses ressources ne sont pas stables en ce qu'une partie importante de son salaire (40%) est liée au fait qu'il travaille de nuit mais que ce travail n'est pas compatible avec son état de santé et qu'il attend un reclassement.

Il a remis, à l'audience, puis en cours de délibéré, comme il y avait été autorisé, différentes pièces justifiant de sa situation personnelle et financière.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.

La SNC [14] a transmis ses pièces et arguments, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation. Elle a ainsi indiqué contester la décision de la Commission pour 3 motifs : Elle relève tout d'abord une incohérence dans la situation du débiteur en indiquant qu'il est indiqué qu'il assume 804 euros de frais de garde par mois mais que le crédit d'impôts qu'il touche n'est pas pris en compte alors qu'il est distinct de la contribution aux charges de l'épouse du débiteur. Elle sollicite que les mesures imposées soient réformées afin de tenir compte des impayés de ses deux créances, déclarées à 0€ le 12 septembre 2024 en raison d'un problème technique, et des loyers mensuels de 225,96 et 308,28 euros dans le plan provisoire. Elle remet en cause la bonne foi de Monsieur [B] [R]. Elle indique qu'il disposait d'une longue stabilité professionnelle et de revenus conséquents si bien que rien ne justifie sa situation de surendettement, à part un comportement excessif de consommation de crédits, au moyen de fausses déclarations et non justifié par la satisfaction des dépenses indispensables de son quotidien. Il est ainsi reproché à Monsieur [B] [R] de s'être volontairement endetté au-dessus de ses facultés en dissimulant la réalité de sa situation financière et notamment les 7 crédits externes d'un solde global d'environ 94602 euros. Il est également relevé que Monsieur [B] [R] n'aurait pas déclaré les deux véhicules acquis alors que leur vente pourrait diminuer le passif et qu'en cas de vente de ceux-ci, sa mauvaise foi serait d'autant plus caractérisée qu'il ne pouvait procéder à leur vente sans l'accord préalable des créanciers légitimes et sans leur rétrocéder les fonds issus de la vente.

La SNC [14] a joint à ses arguments les différents justificatifs du contrat de prêt souscrit ainsi que les fiches de dialogues et différents documents comptables.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience : Synergie intervenant pour [21] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal. MEIA intervenant pour [26] a actualisé sa créance à la somme 11791,78 euros. [27] a actualisé ses trois créances aux sommes de 5941,74 euros, 2422,71 euros et 1086,13 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à la SNC [14] a été réalisée le 6 décembre 2024.

La SNC [14] a adressé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement le 2 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la bonne foi :

En application des dispositions des articles L733-12 à L733-14 du Code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer ou recommander, peut notamment vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1, et notamment, qu'il est de bonne foi.

Il ressort de la combinaison des articles R632-1, L741-6 et L712-3 du Code de la consommation que le juge peut, à tout moment de la procédure, soulever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de la mauvaise foi du débiteur. Il doit alors respecter tant le principe du contradictoire que celui du dispositif, l'allégation et la preuve des faits dont résulte la mauvaise foi incombant aux parties.

En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, la SNC [14], créancière, a soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs qu'il disposait d'une longue stabilité professionnelle et de revenus conséquents si bien que rien ne justifie sa situation de surendettement, à part un comportement excessif de consommation de crédits, au moyen de fausses déclarations et non justifié par la satisfaction des dépenses indispensables de son quotidien. Il est ainsi reproché à Monsieur [B] [R] de s'être volontairement endetté au-dessus de ses facultés en dissimulant la réalité de sa situation financière et notamment les 7 crédits externes d'un solde global d'environ 94602 euros.

Il est également relevé que Monsieur [B] [R] n'aurait pas déclaré les deux véhicules acquis alors que leur vente pourrait diminuer le passif et qu'en cas de vente de ceux-ci, sa mauvaise foi serait d'autant plus caractérisée qu'il ne pouvait procéder à leur vente sans l'accord préalable des créanciers légitimes et sans leur rétrocéder les fonds issus de la vente.

La question de la mauvaise foi a été abordée à l'audience et le débiteur a quant à lui indiqué qu'il est de bonne foi, souhaitant régler l'intégralité de ses dettes et ayant souscrit différents crédits alors qu'il se trouvait dans une situation financière très difficile, ayant d'importantes charges et des problèmes de santé qui ont induit une diminution de ses ressources.

En premier lieu, il convient de constater que les documents transmis par la SNC [14] ne mettent pas en évidence que le prêteur bénéficiait d'une sûreté sur les véhicules objets du contrat de prêt. En conséquence, il n'est pas prouvé que le débiteur aurait du obtenir l'accord de la SNC [14] avant de procéder à la vente des véhicules concernés et qu'il devait désintéresser de façon prioritaire ce créancier par rapport aux autres avec le prix de vente ainsi obtenu.

Toutefois, Monsieur [B] [R] a indiqué avoir procédé à la vente de deux véhicules en 2023 dont un pour un prix de 26.000 euros sans avoir transmis de justificatifs de ce que la totalité des sommes ainsi recueillies a été affectée au règlement du passif, ces sommes n'ayant manifestement par servi à désintéresser la SNC [14] selon les déclarations du débiteur et du créancier.

Par ailleurs, il ressort de la fiche de dialogue du 6 octobre 2022 transmise par le créancier que Monsieur [B] [R] a déclaré, pour l'obtention de deux crédits auprès de la SNC [14], avoir des ressources de 3799,62 euros et un loyer de 899 euros au seul titre de ses charges. Il n'a ainsi déclaré aucun crédit alors qu'il ressort des éléments présents dans le dossier de surendettement qu'il était déjà redevable à cette date de mensualités en raison d'au moins : un prêt octroyé le 30/03/2022 par [16] (8886,76 euros), un prêt octroyé le 09/03/2020 par [20] (5000 euros), un prêt octroyé le 08/03/2022 par [20] (1500 euros), un prêt octroyé le 07/12/2021 par [23] (79300 euros), un prêt octroyé par [27] (10000 euros) (1ère échéance au 5 septembre 2022).

Ces éléments mettent en évidence que le débiteur a menti sur ses charges de façon délibérée et excessive compte tenu des mensualités auxquelles il devait par ailleurs faire face et a ainsi volontairement aggravé sa situation financière, qui plus est pour obtenir un financement qui, non seulement était au-delà de ses capacités financières mais qui plus est pour l'achat de véhicules qui ne constituaient pas des biens de première nécessité, s'agissant notamment d'une moto au prix de 23490 euros et d'une voiture dont le prix (33933,76 euros) était disproportionné par rapport aux besoin d'une famille composée de quatre personnes alors que le couple avait par ailleurs d'autres véhicules.

L'ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi procédurale du débiteur et remettent en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficiait.

Il y aura donc lieu de déclarer Monsieur [B] [R] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.

Les dépens seront toutefois laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SNC [14] à l’encontre des mesures imposées à Monsieur [B] [R], né le 26 juin 1987 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) par décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 5 décembre 2024;

INFIRME la décision de la [22] rendue le 5 décembre 2024 ;

DECLARE Monsieur [B] [R] irrecevable à la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi ;

RENVOIE le dossier à la [22] ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [R] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE