Chambre 1- section A, 4 juin 2025 — 24/05061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 24/05061 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G32S - décision du 04 Juin 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 04 JUIN 2025

N° RG 24/05061 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G32S

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

S.C.I. PROM CYD immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le N° 901 576 934 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Monsieur [T] [Z] né le 01/1984 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [S] [E] né le 05/1969 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non représentés

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2025,

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice en date des 14 et 18 octobre 2024, Monsieur [L] [W] a assigné la SCI PROM CYD, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [S] [E] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI, de désignation à cet effet d'un liquidateur avec mission classique détaillée aux termes de l'acte introductif d'instance et d'obtenir la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des sommes de : - 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 3000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile

A l'appui de ses prétentions, il fait notamment valoir que : - aucune opération immobilière n'a été réalisée depuis la création de la SCI - aucune assemblée générale ne s'est jamais tenue - Monsieur [Z], gérant de la SCI, devait se charger de la dissoluution de la SCI - existe une absence totale d'activité et de fonctionnement de la SCI - existe aussi une paralysie totale du fonctionnement et une absence de toute perspective - garder une société sans activité peut avoir de nombreuses conséquences négatives pour ses associés, devant seuls supporter les dettes de la société et rembourser les créanciers

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer en presentiel un médiateur, avec nouvelle évocation de l'affaire à l'audience d'orientation du 15 janvier 2025.

Par courrier électronique en date du 14 janvier 2025, le médiateur désigné a répondu au tribunal judiciaire que l'accord de l'ensemble des parties sur la proposition d'une médiation judiciaire n'avait pas été recueilli.

La SCI PROM CYD, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [S] [E], cités à étude, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, applicable à l'hypothèse d'une société civile immobilière, que la société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Selon statuts constitutifs en date du 28 avril 2021, Messieurs [S] [E], [L] [W] et [T] [Z] ont établi entre eux la SCI PROM CYD, dont l'objet principal était l'acquisition, la gestion, la vente, l'administration, la restauration, la construction, l'exploitation par bail, location de biens et droits immobiliers ou de tous autres immeubles outre autres activités d'ordre immobilier. Le capital social, fixé à 60 000 euros, était divisé en 20000 parts sociales de 1 euro chacune (20 000 parts pour chacun des trois associés). Monsieur [T] [Z] a été nommé gérant de la SCI PROM CYD par décision du 28 avril 2021.

Il résulte des échanges de courriers électroniques intervenus sur la période du 7 mars 2023 au 23 j