SCHILTIGHEIM Civil, 3 juin 2025 — 24/00736

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 24/00736 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ64

Minute n°

copie le 03 juin 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 03 juin 2025 à :

- Me Audrey PALLUCCI

- Me Thierry EDMOND

pièces retournées

le 03 juin 2025

Me Thierry EDMOND Me Audrey PALLUCCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [W] né le 30 Août 1958 à STRASBOURG (67000) demeurant 10 rue des Poilus 67800 BISCHHEIM représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Fanny PONT, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [K] [E] née le 16 Mars 1987 à STRASBOURG (67000) bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-009128 délivrée le 11 décembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG demeurant 10 rue des Poilus 67800 BISCHHEIM représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Akhila GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, greffier [Z] [N], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

ORDONNANCE :

contradictoire rendue en premier ressort, Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, M. [J] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [E] sur des locaux situés au 10 Rue des Poilus à Schiltigheim - 67300, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 555 euros et d’une provision pour charges de 35 euros. Le bail a pris effet le 1er octobre 2017.

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mars 2023, délivré à personne, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé aux fins de vente pour la date du 30 septembre 2023.

Par assignation du 05 juin 2024, M. [J] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour voir valider la délivrance du congé aux fins de vente, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [E] et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 05 juin 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé.

Prétentions et moyens des parties

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 20 mars 2025 pour le demandeur et en date du 12 mai 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1. Sur la recevabilité de la demande

M. [J] [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2. Sur la validité du congé

Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en