SCHILTIGHEIM JEX, 3 juin 2025 — 25/00027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — SCHILTIGHEIM JEX

Texte intégral

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NORT

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM JEX

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NORT

Minute n°

copie certifiée conforme

le 03 juin 2025 :

- Mme [N] [C] Veuve [E]

copie exécutoire le 03 juin

2025 à :

- Me Sophie JAEGER

- ALSACE HABITAT

pièces retournées

le 03 juin 2025 Me Sophie JAEGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [N] [C] veuve [E] née le 20 Mars 1973 à SCHILTIGHEIM (67300) bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-002250 délivrée le 11 mars 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG demeurant 3 rue Victor Hugo 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [O] [P], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Romain GRAPTON Magistrat stagiaire : Hervé CLARENNE Auditeur de justice : Isaline AGNUS-AMBONVILLE Greffier : Ophélie PETITDEMANGE Greffier stagiaire : [X] [D]

DÉBATS :

Audience publique du 22 Avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE, EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire introduite dans le contrat de bail d’habitation liant la SAEM ALSACE HABITAT à Mme [N] [C] Veuve [E] et a ordonné sa suspension pendant l’exécution de délai de 34 mensualités de 100€.

Ce jugement a été signifié à Mme [N] [C] Veuve [E] le 03 novembre 2023.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 17 février 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a délivré commandement de quitter les lieux à Mme [N] [C] Veuve [E].

Souhaitant obtenir un sursis à la mesure d’expulsion, Mme [N] [C] Veuve [E] a saisi le juge de l'exécution schilikois suivant requête déposée le 25 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d'instance pour le demandeur et aux conclusions en date du 14 avril 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 février 2025.

Il mentionne que pour demander des délais ou contester la mesure d’exécution, le locataire doit saisir le tribunal de proximité de Schiltigheim.

Il est manifeste que cette mention est incomplète puisque seul le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent.

Cette omission ne fait pour autant pas grief, Mme [N] [C] Veuve [E] ayant pu saisir le juge compétent dans les délais. Mme [N] [C] Veuve [E] indique que la brièveté des délais lui cause grief. Il sera relevé que le délai de deux mois est légal, que sa brièveté n’est absolument pas en lien avec la mention incomplète du juge compétent et qu’en conséquence, aucun grief n’est prouvé.

La demande en nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée.

Sur la demande de sursis à la mesure d’expulsion

Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupan